SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000


M. le président. « Art. 53 bis. - Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1 . - En cas d'absence de convention visée à l'article 21-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137, est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Raffarin, Garrec, Haenel, Humbert et de Rohan.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1612-15-1. - A défaut de convention entre la région et la Société nationale des chemins de fer français, en cas de litige sur l'application de la convention ou en cas de refus de l'une ou l'autre des parties de la renouveler, la région, autorité organisatrice, saisit, sans délai, une instance arbitrale dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le litige est lié à l'application de la convention et que les deux parties ne se sont pas mises d'accord sur les bases des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit, sans délai, le tribunal administratif.
« Dans les autres cas et lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur les bases des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit le représentant de l'Etat dans la région qui prend les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de transports collectifs d'intérêt régional soit assurée. En cas d'absence de convention, le service antérieur continuera à être exécuté et les dépenses correspondantes seront obligatoires pour la région au sens entendu par l'article L. 1612-15 et dans la limite de la part de la compensation visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Louis Althapé, rapporteur. Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, l'Assemblée nationale a inséré, dans un article 53 bis, un nouvel article L. 1612-15-1 qui prévoit qu'une procédure d'inscription d'office au budget de la région sera mise en oeuvre en cas d'absence de convention dans une région.
Dans ce cas, le préfet de région pourra inscrire d'office cette dépense, au profit de la SNCF, dans la limite du montant de la compensation que versera l'Etat à la région pour l'exploitation des services transférés.
En première lecture, le Sénat a souhaité modifier profondément cet article en y substituant un dispositif qu'il a jugé très important pour le développement des relations de confiance entre la SNCF et les partenaires régionaux. Il s'agissait d'anticiper les conflits et d'organiser l'arbitrage.
D'abord, à défaut de convention entre la région et la SNCF, le Sénat a souhaité la création d'une instance arbitrale dont la composition et les règles de fonctionnement pourraient être fixées par décret.
En revanche, lorsque le litige est lié à l'application de la convention, il a demandé que la région puisse saisir sans délai le tribunal administratif.
C'est seulement dans les autres cas ou lorsqu'un accord ne pourrait être trouvé sur la base des conclusions de l'instance arbitrale que la région saisirait le représentant de l'Eat, qui pourrait dès alors intervenir et prendre les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de transports collectifs d'intérêt regional soit assurée.
En cas de blocage à la fin du processus, le représentant de l'Etat interviendrait.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a préféré en revenir à son texte initial. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 236 rectifé.
M. Jean-Pierre Raffarin. Je m'en remets à la totale clarté des explications du rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot, ministre de l'équipement, des transports et du logement. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements pour les raisons que j'avais indiquées au Sénat lors de la première lecture.
Les modalités de règlement d'un tel litige relèvent du décret.
La rédaction proposée n'est pas recevable juridiquement en ce qu'elle instaure une instance arbitrale dont ne sont précisés ni le statut ni le rôle au regard du tribunal administratif.
Par ailleurs, ce dispositif va à l'encontre de la procédure fixée dans le code général des collectivités territoriales en cas d'absence de convention.
La rédaction actuelle de l'article 53 bis nous paraît plus simple tout en couvrant l'ensemble des cas possibles.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 236 rectifié, repoussés par le Gouvernement.

(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 53 bis est ainsi rédigé.

Article 53 quinquies

M. le président. L'article 53 quinquies a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle lecture.

Vote sur l'ensemble