SEANCE DU 19 OCTOBRE 2000
M. le président.
« Art. 53
bis.
- Il est inséré, après l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales, un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 1612-15-1
. - En cas d'absence de convention visée à
l'article 21-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, le préfet de
région peut mettre en oeuvre, dans les conditions de l'article L. 1612-15, une
procédure d'inscription d'office au budget de la région, au bénéfice de la
Société nationale des chemins de fer français dans la limite de la part de la
compensation visée au quatrième alinéa de l'article L. 1614-8-1. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 137, est présenté par M. Althapé, au nom de la commission.
L'amendement n° 236 rectifié est présenté par MM. Raffarin, Garrec, Haenel,
Humbert et de Rohan.
Tous deux tendent à rédiger comme suit cet article :
« Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1612-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1612-15-1. -
A défaut de convention entre la région et la
Société nationale des chemins de fer français, en cas de litige sur
l'application de la convention ou en cas de refus de l'une ou l'autre des
parties de la renouveler, la région, autorité organisatrice, saisit, sans
délai, une instance arbitrale dont la composition et les règles de
fonctionnement sont fixées par décret.
« Lorsque le litige est lié à l'application de la convention et que les deux
parties ne se sont pas mises d'accord sur les bases des conclusions de
l'instance arbitrale, la région saisit, sans délai, le tribunal
administratif.
« Dans les autres cas et lorsqu'un accord ne peut être trouvé sur les bases
des conclusions de l'instance arbitrale, la région saisit le représentant de
l'Etat dans la région qui prend les mesures nécessaires afin que la continuité
du service public de transports collectifs d'intérêt régional soit assurée. En
cas d'absence de convention, le service antérieur continuera à être exécuté et
les dépenses correspondantes seront obligatoires pour la région au sens entendu
par l'article L. 1612-15 et dans la limite de la part de la compensation visée
au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 137.
M. Louis Althapé,
rapporteur.
Après l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales, l'Assemblée nationale a inséré, dans un article 53
bis,
un nouvel article L. 1612-15-1 qui prévoit qu'une procédure d'inscription
d'office au budget de la région sera mise en oeuvre en cas d'absence de
convention dans une région.
Dans ce cas, le préfet de région pourra inscrire d'office cette dépense, au
profit de la SNCF, dans la limite du montant de la compensation que versera
l'Etat à la région pour l'exploitation des services transférés.
En première lecture, le Sénat a souhaité modifier profondément cet article en
y substituant un dispositif qu'il a jugé très important pour le développement
des relations de confiance entre la SNCF et les partenaires régionaux. Il
s'agissait d'anticiper les conflits et d'organiser l'arbitrage.
D'abord, à défaut de convention entre la région et la SNCF, le Sénat a
souhaité la création d'une instance arbitrale dont la composition et les règles
de fonctionnement pourraient être fixées par décret.
En revanche, lorsque le litige est lié à l'application de la convention, il a
demandé que la région puisse saisir sans délai le tribunal administratif.
C'est seulement dans les autres cas ou lorsqu'un accord ne pourrait être
trouvé sur la base des conclusions de l'instance arbitrale que la région
saisirait le représentant de l'Eat, qui pourrait dès alors intervenir et
prendre les mesures nécessaires afin que la continuité du service public de
transports collectifs d'intérêt regional soit assurée.
En cas de blocage à la fin du processus, le représentant de l'Etat
interviendrait.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a préféré en revenir à son texte
initial. La commission propose de rétablir le texte adopté par le Sénat en
première lecture.
M. le président.
La parole est à M. Raffarin, pour défendre l'amendement n° 236 rectifé.
M. Jean-Pierre Raffarin.
Je m'en remets à la totale clarté des explications du rapporteur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Claude Gayssot,
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Le Gouvernement
est défavorable à ces amendements pour les raisons que j'avais indiquées au
Sénat lors de la première lecture.
Les modalités de règlement d'un tel litige relèvent du décret.
La rédaction proposée n'est pas recevable juridiquement en ce qu'elle instaure
une instance arbitrale dont ne sont précisés ni le statut ni le rôle au regard
du tribunal administratif.
Par ailleurs, ce dispositif va à l'encontre de la procédure fixée dans le code
général des collectivités territoriales en cas d'absence de convention.
La rédaction actuelle de l'article 53
bis
nous paraît plus simple tout
en couvrant l'ensemble des cas possibles.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les amendements identiques n°s 137 et 236 rectifié, repoussés
par le Gouvernement.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président.
En conséquence, l'article 53
bis
est ainsi rédigé.
Article 53 quinquies
M. le président.
L'article 53
quinquies
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l'objet de la nouvelle
lecture.
Vote sur l'ensemble