SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 15. - L'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois :
« 1° Les prises de participation au capital d'une entreprise dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé et dont l'Etat détient
directement plus de la moitié du capital social peuvent être réalisées en
application de l'article L. 443-5 du code du travail ou des articles L. 225-177
à L. 225-185 du code de commerce lorsqu'elles n'ont pas pour effet de
transférer au secteur privé la majorité du capital de l'entreprise ;
« 2° Les opérations mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 2 de la
loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 précitée peuvent également être réalisées en
application des dispositions du code du travail ou du code de commerce
mentionnées au 1°.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° , le ministre chargé de l'économie saisit
la commission des participations et des transferts d'une demande d'évaluation.
Celle-ci est réalisée selon les modalités fixées au neuvième alinéa de
l'article 3. Elle est rendue publique.
« Le prix de souscription ne peut être inférieur à 80 % de l'évaluation de la
commission et ne peut être fixé plus de soixante jours après la date de cette
évaluation. »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 111, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte présenté par cet
article pour compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 :
« Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le ministre chargé de l'économie informe
la commission des participations et des transferts de l'opération envisagée. La
commission ne procède pas à l'évaluation de l'entreprise mais dispose d'un
délai de dix jours pour s'opposer à l'opération si le prix de la souscription
n'est pas conforme aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques.
L'opposition de la commission est rendue publique. »
Par amendement n° 142, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse,
Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de compléter l'avant-dernier alinéa du texte
présenté par l'article 15 pour compléter l'article 2 de la loi n° 86-912 du 6
août 1986, par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à titre dérogatoire, la
saisine de la commission des participations et des transferts, pour les
opérations prévues au 2° du présent article et devant être réalisées en
application du code du travail et du code de commerce mentionnés au 1°, est
limitée à un avis d'opportunité sans évaluation de l'entreprise. »
La parole est à M. la rapporteur, pour défendre l'amendement n° 111.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
La commission est favorable au renforcement de l'actionnariat
salarié dans les entreprises publiques, mais elle craint que le dispositif tel
qu'il est proposé par le Gouvernement ne soit pas utilisé par les entreprises
concernées.
Il est prévu que la commission des participations et des transferts fasse une
évaluation qui sera rendue publique. Or, une divergence significative entre
l'évaluation et le cours de l'action aura toujours des conséquences
négatives.
En effet, si l'évaluation est supérieure au cours de l'action, les salariés ne
seront pas intéressés par l'augmentation de capital qui leur est réservée ; si
l'évaluation est inférieure au cours de l'action lorsqu'elle sera rendue
publique, elle risque d'affecter le cours de l'action de l'entreprise et de le
faire chuter.
La commission des finances vous propose donc un amendement qui tend à limiter
l'intervention de la commission des participations et des transferts,
lorsqu'une entreprise dans laquelle l'Etat détient directement plus de 20 % du
capital souhaite réserver une augmentation de capital à ses salariés ou leur
consentir des options donnant droit à la souscription d'actions. Ladite
commission n'évaluera pas l'entreprise, mais elle peut s'opposer à l'opération
si elle estime qu'elle lèserait les intérêts patrimoniaux des personnes
publiques.
M. le président.
La parole est à M. Massion, pour défendre l'amendement n° 142.
M. Marc Massion.
Je le retire, monsieur le président.
M. le président.
L'amendement n° 142 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 111 ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Pour les entreprises publiques, cette possibilité
serait réservée aux entreprises cotées et les opérations réservées aux salariés
ne pourraient entraîner la privatisation.
Le régime juridique proposé par le Gouvernement concilie la souplesse de
fonctionnement des entreprises et l'indispensable protection du patrimoine des
personnes publiques, qui est un principe de valeur constitutionnelle.
Pour ce faire, il est prévu d'articuler le droit commun du code du travail et
du code de commerce, et de faire effectuer une évaluation de l'entreprise par
un collège d'experts indépendants, la commission des participations et des
transferts, la CPT.
Il est proposé par le Gouvernement que le prix de souscription arrêté par
l'entreprise ne puisse comporter une décote supérieure à 20 % de l'évaluation
de la CPT.
Par ailleurs, je vous indique que le Conseil d'Etat vient, à la demande du
Gouvernement, de rendre un avis selon lequel l'utilisation par une entreprise
publique de premier rang de ses propres titres détenus sous forme
d'autocontrôle, en application de l'article L. 225-209 du code de commerce,
n'entre pas dans le champ de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des
privatisations. En conséquence, ces titres autodétenus pourront alimenter
l'épargne salariale des salariés de ces entreprises publiques dans des
conditions de droit commun.
Pour les opérations rendues possibles par l'article 15, l'amendement de la
commission des finances maintient l'intervention de la commission des
participations et des transferts : il est proposé que, si l'opération porte
atteinte aux intérêts patrimoniaux des personnes publiques, la commission
s'oppose à l'opération dans le délai de dix jours.
Cependant, le texte manque de précision sur les modalités de cette opposition
et prévoit que la commission n'évalue pas l'entreprise ; de fait, la CPT n'aura
aucun moyen de remplir son rôle de protection des intérêts patrimoniaux
publics, alors qu'il est de l'essence même de sa mission qu'elle s'assure que
la valeur des actifs publics n'est pas bradée.
Monsieur le rapporteur, je pense qu'avant la réunion de la commission mixte
paritaire il faut travailler le texte afin de concilier l'objectif qui est le
vôtre et les intérêts patrimoniaux de l'Etat. Mais le Gouvernement est
défavorable à la rédaction actuelle de l'amendement.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
J'ai bien noté les remarques faites par M. le secrétaire
d'Etat, notamment sur l'aspect rédactionnel. Certes, la rédaction pourrait sans
doute être améliorée ; néanmoins nous maintenons cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 111, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Division et articles additionnels après l'article 15