SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2000
(précédemment réservé)
M. le président.
« Art. 10. - L'article L. 443-4 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 443-4
. - Le règlement du plan d'épargne d'entreprise prévu à
l'article L. 443-1 doit ouvrir à ses participants au moins une possibilité
d'acquérir soit des valeurs mentionnées au
a
de l'article L. 443-3, soit
des parts de fonds communs de placement dont l'actif est composé de valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé et, à titre
accessoire, de liquidités, selon les règles fixées en application de l'article
25 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, ou de parts d'organismes
de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est ainsi composé.
Cette disposition n'est pas exigée lorsqu'un plan d'épargne de groupe ou un
plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement offre aux
participants de l'entreprise la possibilité de placer les sommes versées dans
un organisme de placement collectif en valeurs mobilières présentant les mêmes
caractéristiques.
« Lorsqu'un fonds commun de placement mentionné au
b
de l'article L.
443-3 est investi en titres de l'entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé, l'actif de ce fonds doit comporter
au moins un tiers de titres liquides ou il doit être instauré un mécanisme
garantissant la liquidité de ces valeurs dans des conditions définies par
décret.
« Un fonds commun de placement mentionné au
b
de l'article L. 443-3
peut détenir au plus 30 % de titres émis par un fonds commun de placement visé
aux chapitres IV ou V de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée. »
Par amendement n° 12, M. Chérioux, au nom de la commission des affaires
sociales, propose :
A. - De rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
« Les quatre premiers alinéas de l'article L. 443-4 du code du travail sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : »
B. - En conséquence, au début du deuxième alinéa de cet article, de supprimer
la référence : « Art. L. 443-4 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Jean Chérioux,
rapporteur pour avis.
Dans la nouvelle rédaction de l'article L. 443-4 du
code du travail, une disposition existante en faveur des actions acquises dans
le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par ses salariés a disparu.
Il est actuellement prévu que les règles de liquidité ne s'appliquent pas aux
actions acquises dans le cadre d'une opération de rachat d'entreprise par ses
salariés. Il est souhaitable de maintenir une telle disposition.
Cette question est d'ailleurs liée au débat que nous avons eu tout à l'heure,
après l'article 14, quand je vous ai proposé des mesures en faveur de cette
forme d'actionnariat salarié, particulièrement utile, notamment pour le
développement de ce que l'on appelle aujourd'hui les
start-up
.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Le Gouvernement a souhaité supprimer cette disposition. Notre
collègue M. Chérioux a raison de vouloir la réintégrer, car elle est utile et
peut favoriser la réussite d'une opération de rachat d'entreprise par ses
salariés.
Donc, avis favorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Il y a une continuité dans ce débat.
Je ne vais pas reprendre les arguments développés par mon collègue à
l'occasion de l'examen de l'amendement n° 38 tendant à insérer un article
additionnel après l'article 14. La position du Gouvernement n'a pas varié : il
ne souhaite pas rétablir un avantage qui a été supprimé voilà quatre ans.
Donc, avis défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par la commission et repoussé par
le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 84, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article
10 pour l'article L. 443-4 du code du travail, après les mots : « fonds communs
de placement », d'insérer les mots : « d'entreprise » ;
B. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du texte présenté par cet article
pour l'article L. 443-4 du code du travail, après les mots : « fonds commun de
placement » d'insérer les mots : « d'entreprise ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Cet amendement rédactionnel tend à clarifier le texte, le
Gouvernement ayant omis de préciser qu'il s'agissait de fonds communs de
placement d'entreprise et non pas de tous les fonds communs de placement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 84, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 137, M. Massion, Mme Bergé-Lavigne, MM. Angels, Charasse,
Demerliat, Haut, Lise, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa
du texte présenté par l'article 10 pour l'article L. 443-4 du code du travail,
après les mots : « soit des parts de fonds communs de placement », d'insérer
les mots : « régis par l'article 20 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
précitée ».
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion.
Dans la rédaction actuelle de l'article 10, un plan d'épargne d'entreprise
peut très bien ne prévoir qu'un seul choix d'investissement.
Il est un seul cas où il est prévu de proposer systématiquement au moins deux
choix de placement, lorsque l'un des deux est réalisé en titres de l'entreprise
et que ces titres ne sont pas cotés.
L'objet de cet amendement est de permettre à tout salarié d'avoir un choix
réel sur l'investissement qu'il fait dans un plan d'épargne d'entreprise, en
prévoyant obligatoirement au moins un investissement comportant moins d'un
tiers de titres de l'entreprise - c'est la définition de l'article 20 de la loi
de 1988.
Cet amendement permettra dans tous les cas de préserver la liberté du salarié
d'investir ou non dans son entreprise, qu'elle soit ou non cotée.
En effet, même si l'action est cotée, le risque demeure important en l'absence
de diversification des investissements, et l'horizon de placement n'est pas
toujours de cinq ans. En effet, un salarié peut très bien savoir qu'il va avoir
un cas de déblocage anticipé dans six mois ou un an. Il faut, dans ce cas, lui
permettre de placer son épargne à court terme. Même si le versement du salarié
au plan d'épargne est toujours facultatif, il est dangereux de ne pas proposer
d'autre solution qu'un placement en titres de l'entreprise.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
Monsieur le président, il me semble que la rédaction actuelle
du texte répond à la préoccupation des auteurs de l'amendement, qui est tout à
fait légitime, au demeurant. Mais j'aimerais connaître l'avis du
Gouvernement.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
Monsieur Massion, le Gouvernement partage votre
préoccupation. Il nous semble cependant que le projet de loi offre une sécurité
plus grande aux salariés que l'amendement proposé. En effet, il est prévu
d'offrir la possibilité d'acquérir des parts de fonds communs de placement
composés de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé, selon des règles que l'on retrouve dans la loi du 23 décembre 1988.
Le texte, en l'état, prévoit l'obligation d'offrir aux salariés des parts de
FCPE comprenant au moins 90 % de titres cotés.
Votre proposition permet, en revanche, de se limiter à des fonds qui peuvent
contenir un tiers de titres de l'entreprise, qui peuvent être éventuellement
moins cotés et donc moins liquides.
Je vous suggère de retirer votre amendement, car il me semble qu'objectivement
le texte, dans son état actuel, permet une plus grande protection et une plus
grande sécurité pour les salariés, ce qui correspond à votre souci.
M. le président.
Monsieur Massion, votre amendement est-il maintenu ?
M. Marc Massion.
Je le retire.
M. le président.
L'amendement n° 137 est retiré.
Par amendement n° 85, M. Ostermann, au nom de la commission des finances,
propose de supprimer le dernier alinéa du texte présenté par l'article 10 pour
l'article L. 443-4 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Joseph Ostermann,
rapporteur.
L'Assemblée nationale a introduit dans cet article une
disposition relative aux investissements autorisés à un FCPE qui recueille les
sommes placées sur des PEE.
Il nous semble que cette disposition relève du domaine réglementaire. Je
serais heureux d'obtenir du Gouvernement des précisions sur ses orientations
qui seraient susceptibles d'éclairer nos travaux et de ne pas nous laisser dans
l'ignorance sur le contenu des projets de décret.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Guy Hascoët,
secrétaire d'Etat.
L'amendement prévoit la suppression d'une disposition
qui a pour effet, entre autres, de restreindre les possibilités de retour en
fonds propres vers les PME de l'épargne salariale.
Je m'en remets, sur ce point, à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 85, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
M. le président.
Nous en revenons à l'article 15.
Article 15