SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2000
M. le président.
La parole est à M. de Gaulle, auteur de la question n° 911, adressée à M. le
secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
M. Philippe de Gaulle.
Monsieur le président, mes chers collègues, ma question, qui s'adresse à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, est relative à
la modification par certains centres des impôts de la fiscalité applicable à la
retraite mutualiste des anciens combattants.
Monsieur le secrétaire d'Etat, comme vous le savez, afin de réparer, au moins
par principe - le terme de réparation a été confirmé par M. Masseret lui-même à
plusieurs reprises -, les épreuves incomparables, au sens étymologique du
terme, subies par les anciens combattants et l'impossibilité pour eux de
souscrire à leur retraite durant le temps où tous les autres ont pu le faire
normalement, on a attribué à ces anciens combattants la possibilité de
souscrire volontairement une retraite spécifique.
Cette retraite est, depuis 1924, cotisée à un organisme public, la caisse
autonome de retraite des anciens combattants, ou CARAC, par près de 290 000
adhérents - exactement 283 750 en 1999, mais ce chiffre en augmentation -
auprès de soixante-deux mutuelles, pour un minimum entièrement défiscalisé de 8
534 francs par an, ou 712 francs par mois pour l'année 2000.
Pour tendre, avec un retard sensible, à un indice de pension évalué depuis
longtemps à 130 et pour mettre à jour cette rente en fonction du coût de la
vie, la loi de finances majore de 80 francs à 200 francs, presque chaque année,
ce plafond défiscalisé.
Seule une petite minorité d'anciens combattants se trouvent à ce minimum ou en
dessous. Presque tous effectuent des versements supplémentaires pour « suivre »
l'évolution de ce plafond.
Par la bonne gestion de la CARAC, par reversement des produits, par
arrondissement des sommes versées, par réversions au conjoint, par
bonifications de capitaux - dont 15 %, en général, par l'Etat - ces versements
ont pour conséquence l'obtention d'un nouveau montant de rente qui excède le
plafond jusqu'à obtenir - ce qui n'est pas étonnant après quarante ou cinquante
ans de cotisations, durée assez unique - près du double de la retraite
défiscalisable.
La fraction de rente excédentaire est alors soumise à la fiscalité des rentes
viagères à titre onéreux, ce qui n'est contesté par personne.
En conséquence, la CARAC adresse chaque année à chacun de ses adhérents une
déclaration d'arrérages leur permettant d'effectuer leur déclaration annuelle
d'impôt sur le revenu en y indiquant le nouvel âge d'entrée en jouissance de
chaque nouveau titre de retraite correspondant au dernier versement.
Cette procédure n'a jamais été mise en cause par personne depuis des
décennies, jusqu'à ce que, cette année, les adhérents concernés se voient
attribuer par certains centres d'impôt des redressements fiscaux fondés sur une
date d'entrée en jouissance à la date initiale de la première retraite comme si
elle était à capital définitif, soit généralement entre cinquante et
cinquante-neuf ans, et non d'après l'année du dernier investissement de
l'intéressé.
Cette nouvelle position de certains centres des impôts paraît, aussi bien à la
CARAC qu'aux intéressés, dénuée de tout fondement.
On ne peut pas attribuer à un adhérent d'âge Y lors de son dernier versement
une fiscalisation correspondant à des éléments constitutifs de rente d'un âge
X antérieur, en appliquant simplement l'article 158-6 du code des impôts, comme
s'il s'agissait de la rente d'une base définitive d'un cotisant ordinaire et
non pas d'un capital spécifique modifié chaque année en compensation, en
réparation des épreuves d'un ancien combattant !
Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de bien vouloir examiner ce
problème avec votre collègue chargé des finances au Gouvernement, de manière
que la question soit réglée avant le 31 décembre prochain, afin d'éviter de
nombreux contentieux avec la direction générale des impôts avant
l'établissement de la prochaine déclaration des revenus.
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Huwart,
secrétaire d'Etat au commerce extérieur.
Monsieur le sénateur, les
anciens combattants et victimes de guerre peuvent percevoir des caisses de
retraites mutuelles, sous réserve d'avoir effectué les versements nécessaires,
une rente mutualiste d'ancien combattant qui donne lieu à une majoration de
l'Etat en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
Ils bénéficient, à ce titre, de dispositions fiscales favorables.
D'une part, les versements sont, en vertu de l'article 156 du code général des
impôts, déductibles du revenu imposable pour autant que la rente acquise au 31
décembre de l'année considérée n'excède pas le plafond de rente majorée par
l'Etat, qui s'élève à 8 554 francs en 2000.
D'autre part, la retraite elle-même est exonérée de l'impôt sur le revenu dans
la limite du même plafond, conformément aux dispositions de l'article 81 du
même code.
En revanche, la partie de la rente qui excède le plafond majorable est
imposable dans la catégorie des rentes viagères à titre onéreux, selon les
modalités prévues à l'article 158-6 du code précité. Pour l'application de cet
article, la base d'imposition est déterminée en fonction de l'âge du
crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente.
Il existe deux situations : tout d'abord, lorsque les versements
complémentaires interviennent alors que la retraite mutuelle n'est pas encore
liquidée, les dates d'entrée en jouissance de la partie de la rente qui est
exonérée et de son complément imposable sont identiques ; en revanche, lorsque
l'adhérent effectue des versements complémentaires postérieurement à l'année de
liquidation de la rente principale pour suivre l'évolution du plafond
majorable, versements qui sont également productifs d'un complément de retraite
imposable, il convient de retenir l'âge atteint par l'adhérent au moment de la
date d'entrée en jouissance effective de ce complément de rente spécifique et
non pas l'âge du crédirentier lors de la date d'entrée en jouissance de la
rente d'origine.
Ces règles seront rappelées aux services fiscaux, et je crois qu'elles
répondent aux préoccupations que vous avez exprimées.
Voilà, monsieur le sénateur, ce que je puis vous indiquer, au nom du
Gouvernement, sur ce point.
M. Philippe de Gaulle.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. de Gaulle.
M. Philippe de Gaulle.
Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse.
Permettez-moi cependant deux réflexions complémentaires.
D'abord, rappelons, pour confirmer ce que M. le secrétaire d'Etat chargé des
anciens combattants avait lui-même dit le 3 avril dernier à la CARAC, la
réponse - identique à la vôtre - faite le 27 avril par Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité à notre collègue communiste Mme Marie-Claude
Beaudeau à propos de l'article L. 321-9 du code de la mutualité : « La retraite
mutualiste du combattant ne peut en aucun cas être assimilée à une simple
retraite du code des pensions ; elle est une réparation - fort modeste,
d'ailleurs -, une juste compensation aux épreuves, aux risques exceptionnels
encourus et aux impossibilités de cotiser professionnellement durant la durée
du service pour la défense nationale. »
Ensuite, rappelons que, contrairement à certaines propagandes, les avantages
et bonifications accordés par l'Etat à la retraite mutualiste des anciens
combattants ne sont nullement exceptionnels au regard du nombre, devenu très
important, d'autres retraites comme - mais on peut en citer des centaines - le
FONPEL et la CAREL des élus et personnels locaux, qui bénéficient d'une
bonification de fait de 82 %.
Il est prescrit, dans la marine nationale, dont je suis issu et qui est plutôt
rigoureuse au service de l'Etat, qu'un arbitrage doit toujours être effectué au
bénéfice de l'administré et non de l'administration. Revenir sur une
jurisprudence et une pratique de plusieurs décennies pour les anciens
combattants aurait fort mauvais effet.
(Très bien ! sur les travées du
RPR.)
ENSEIGNEMENT DES LANGUES WALLISIENNE ET FUTUNIENNE ET PLACE DE WALLIS-ET-FUTUNA
DANS LA NOUVELLE ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE PACIFIQUE