SEANCE DU 15 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 15. - I. - L'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale est
complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L'allocation de présence parentale. »
« II. - Le titre IV du livre V du code de la sécurité sociale est complété par
un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Allocation de présence parentale
«
Art. L. 544-1
. - Une allocation de présence parentale est attribuée
à la personne qui interrompt ou réduit son activité professionnelle dans les
conditions prévues à l'article L. 122-28-9 du code du travail, lorsque l'enfant
dont elle assume la charge est atteint d'une maladie ou d'un handicap graves ou
est victime d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins
contraignants pendant une durée prévisible minimale fixée par décret qui peut
varier selon les pathologies.
« Ces dispositions sont également applicables à la personne qui interrompt ou
réduit son activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles 37
bis
et 54
bis
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 60
bis
et 75
bis
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que celles
prévues aux articles 46-1 et 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
«
Art. L. 544-2
. - Le montant de l'allocation varie en fonction de la
durée d'activité restante appréciée par rapport à la durée légale du travail ou
la durée considérée comme équivalente ou la durée fixée conventionnellement
dans l'entreprise. Le montant de la prestation est majoré pour la personne
assumant seule la charge de l'enfant, dans des conditions fixées par décret.
«
Art. L. 544-3
. - Pour chaque période d'attribution de la prestation,
la nécessité d'une présence soutenue ou de soins contraignants de la part des
parents est attestée par un certificat médical détaillé et soumise à l'avis du
service du contrôle médical prévu aux articles L. 315-1 et L. 615-13 ou du
régime spécial de sécurité sociale. Le droit à la prestation est subordonné à
un avis favorable dudit service.
«
Art. L. 544-4
. - L'allocation est versée dans la limite d'une durée
maximale fixée par décret pour un même enfant et par maladie, accident ou
handicap.
«
Art. L. 544-5
. - Lorsque les deux membres d'un couple réduisent leur
activité professionnelle, ils peuvent bénéficier chacun d'une allocation à taux
partiel dans les conditions prévues à l'article L. 544-2 même si le montant
cumulé des deux prestations excède celui de l'allocation à taux plein.
« Les deux membres du couple ne peuvent cumuler le bénéfice de deux
allocations de présence parentale à taux plein ni celui d'une allocation de
présence parentale à taux plein et de l'allocation à taux partiel.
«
Art. L. 544-6
. - L'allocation de présence parentale est due à
compter du premier jour du mois civil suivant le début de la période de congé
visée à l'article L. 122-28-9 du code du travail. En cas de changement de la
durée d'activité restante, le montant de la prestation est modifié à compter du
premier jour du mois civil suivant le changement.
« L'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel les conditions de droit cessent d'être
réunies.
«
Art. L. 544-7
. - Les modalités selon lesquelles l'allocation de
présence parentale à taux plein ou à taux partiel est attribuée aux personnes
visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1° , 4° et 5°
de l'article L. 615-1, à l'article L. 722-1 du présent code, à l'article L.
722-9 du code rural et les modalités selon lesquelles l'allocation de présence
parentale est attribuée à taux plein aux travailleurs à la recherche d'un
emploi visés aux articles L. 351-1 à L. 351-15 du code du travail ou en
formation professionnelle rémunérée sont fixées par décret.
«
Art. L. 544-8
. - L'allocation de présence parentale n'est pas
cumulable avec :
« 1° L'indemnisation des congés de maternité ou d'adoption ;
« 2° L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue aux articles L. 615-19
et L. 722-8 du présent code ou l'allocation de remplacement pour maternité
prévue à l'article L. 732-10 du code rural ;
« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
« 5° Un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;
« 6° L'allocation parentale d'éducation ;
« 7° Le complément d'allocation d'éducation spéciale perçu pour le même enfant
;
« 8° L'allocation aux adultes handicapés.
« Toutefois, l'allocation de présence parentale à taux partiel est cumulable
en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de
l'activité exercée à temps partiel.
« Le versement des indemnités dues aux demandeurs d'emploi est suspendu au
début du versement de l'allocation de présence parentale et est, à la date de
cessation de paiement de l'allocation de présence parentale, repris et
poursuivi jusqu'à son terme.
« Lorsque le complément d'allocation d'éducation spéciale est attribué au
titre d'une période pour laquelle un droit à l'allocation de présence parentale
a déjà été ouvert, la prestation la plus favorable reste acquise au
bénéficiaire. »
« III. - Au premier alinéa de l'article L. 552-1 du code de la sécurité
sociale, après les mots : "à l'exception de l'allocation de parent isolé", sont
insérés les mots : "et de l'allocation de présence parentale". »
« IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code de la sécurité
sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein
est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses
ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par
décret.
« La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux
partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité
sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures
à un plafond fixé par décret. »
« V. - Au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité
sociale, il est créé un article L. 161-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-9-1
. - Les personnes bénéficiaires de l'allocation de
présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de
l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de
perception de l'allocation. A l'issue de cette période, elles retrouvent les
droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité
et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation. »
« VI. - Le chapitre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété
par une section 14 ainsi rédigée : "Section 14
« Allocation de présence parentale
«
Art. L. 755-33
. - L'allocation de présence parentale est attribuée
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. »
« VII. - A la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail, l'article L. 122-28-9 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 122-28-9
. - Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de
l'article 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des
conditions prévues par l'article 512-3 du même code est victime d'une maladie,
d'un accident ou d'un handicap graves, appréciés selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat, et nécessitant la présence d'une personne à ses
côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier d'un
congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de
travail.
« La période d'activité à temps partiel, ou de suspension du contrat de
travail, a une durée initiale de quatre mois au plus. Elle peut être renouvelée
deux fois, dans la limite maximale de douze mois, renouvellements inclus.
« Le salarié doit envoyer à son employeur, au moins quinze jours avant le
début du congé ou du travail à temps partiel, une lettre recommandée avec
demande d'avis de réception l'informant de sa volonté de bénéficier des
dispositions du premier alinéa du présent article, ainsi qu'un certificat
médical établi selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Lorsque le salarié entend prolonger son congé ou son activité à temps
partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme
initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de
transformer le congé de présence parentale en activité à temps partiel, soit de
transformer l'activité à temps partiel en congé de présence parentale.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des
prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail
initialement choisie sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un
accord collectif de travail le prévoit expressément.
« A l'issue du congé de présence parentale ou de la période d'exercice de son
activité à temps partiel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
« Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des
ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a
accompli les formalités prévues à l'article L. 122-28-2. »
« VIII. - A l'article L. 122-28-6 du code du travail, les mots : "est prise en
compte" sont remplacés par les mots : "et la durée du congé de présence
parentale prévue au premier alinéa de l'article 122-28-9 sont prises en
compte". »
« IX. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
« 1° Le 6° de l'article 32 est complété par les mots : "et congé de présence
parentale" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 37
bis,
les mots : "service à
mi-temps" sont remplacés par les mots : "service à temps partiel" ;
« 3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : "et
congé de présence parentale" ;
« 4° Il est inséré, après l'article 54, un article 54
bis
ainsi rédigé
:
«
Art. 54
bis. - Le congé de présence parentale est la position du
fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine
lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge,
appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite
la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du
fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement
d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de
l'élection des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
« A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des
ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il
est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui ci ne peut lui être
proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son
dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans
un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de
l'article 60 ci dessous.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
« X. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
« 1° Le 6° de l'article 55 est complété par les mots : "et congé de présence
parentale" ;
« 2° L'intitulé de la section 6 du chapitre V est complété par les mots : "et
congé de présence parentale" ;
« 3° Dans le deuxième alinéa de l'article 60
bis,
les mots : "service à
mi-temps" sont remplacés par les mots : "service à temps partiel" ;
« 4° Il est inséré, après l'article 75, un article 75
bis
ainsi rédigé
:
«
Art. 75
bis. - Le congé de présence parentale est la position du
fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine
lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge,
appréciés selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite
la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit sur demande écrite du
fonctionnaire pour une durée initiale de quatre mois au plus et peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement
d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de
l'élection des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite
« A l'issue du congé de présence parentale, ou en cas de diminution des
ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou
établissement d'origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi
ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son
domicile lors de sa réintégration, lorsque celui ci a changé pour assurer
l'unité de la famille. » ;
« 5° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 136, les mots : "des articles 59,
75, 100" sont remplacés par les mots : "des articles 59, 75, 75
bis,
100". »
« XI. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
« 1° Le 6° de l'article 39 est complété par les mots : "et congé de présence
parentale" ;
« 2° Dans le deuxième alinéa de l'article 46-1, les mots : "service à
mi-temps" sont remplacés par les mots : "service à temps partiel" ;
« 3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV est complété par les mots : "et
congé de présence parentale" ;
« 4° Il est inséré, après l'article 64, un article 64-1 ainsi rédigé :
«
Art. 64-1
. - Le congé de présence parentale est la position du
fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine lorsque la
maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge, appréciés selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, nécessite la présence de
sa mère ou de son père auprès de lui.
« Ce congé non rémunéré est accordé de droit, sur demande écrite du
fonctionnaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus ; il peut être
prolongé deux fois, dans la limite d'un an.
« Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à l'avancement
d'échelon, réduits de moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de
l'élection des représentants du personnel au sein de la commission
administrative paritaire. Il n'acquiert pas de droits à la retraite.
« A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des
ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est
réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement
d'origine.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Sur l'article, la parole est à M. Neuwirth.
M. Lucien Neuwirth.
Si je me réjouis, effectivement, que le Gouvernement ait fait sien le principe
d'une allocation de présence parentale, qui était l'objet de la proposition de
loi créant une allocation de présence familiale adoptée à l'unanimité par notre
Haute Assemblée le 15 juin dernier, je regrette que Mme le secrétaire d'Etat à
la santé se soit opposée, à l'époque, à l'adoption des mesures budgétaires
d'accompagnement que notre commission des affaires sociales avaient prévues en
nous opposant l'irrecevabilité aux termes de l'article 40 de la
Constitution.
Cela fait beaucoup de retard pris pour la mise en oeuvre de ce dispositif
d'aide aux familles d'enfants malades, dont tout le monde, ici et ailleurs,
s'accorde à dire qu'il doit être instauré rapidement ; il s'agissait en effet
d'une lacune extrêmement regrettable dans notre système de protection
sociale.
Je redis également mon regret que n'ait pas été repris par le Gouvernement le
dispositif envisagé pour étendre l'allocation de présence familiale à une autre
situation au moins aussi douloureuse, celle de l'accompagnement d'un proche en
fin de vie.
Aujourd'hui, nous est donnée la possibilité d'entériner la création de cette
allocation de présence parentale.
Nous pouvons toutefois nous poser la question de sa mise en oeuvre.
Reculée au 1er janvier 2001, prélevée sur les recettes de la branche famille à
hauteur de 200 millions de francs, nous annonce-t-on. Mais qu'en sera-t-il dans
la réalité ?
La présidente de la caisse nationale des allocations familiales, Mme Nicole
Prud'homme, nous a rendu compte, en commission, de l'avis défavorable rendu par
le conseil d'administration de la CNAF sur le projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2001. Mais, surtout, elle a regretté, madame le
ministre, que l'annonce par le Gouvernement du congé et de l'allocation de
présence parentale ait eu lieu avant même la saisine du conseil
d'administration de la CNAF.
En réalité, où se trouve le vrai problème ? Il est d'ordre rédactionnel.
Pourra-t-on vraiment compter sur cette enveloppe de 200 millions de francs,
chiffre annoncé uniquement dans l'exposé des motifs de l'article 15 ? Un exposé
des motifs n'est pas une loi !
Je vous rappelle en outre, madame le ministre, qu'un décret est encore
nécessaire pour fixer les montants de l'allocation de présence parentale en
fonction des variations de réduction de l'activité.
Nous venons de perdre six mois pour des raisons, disons d'appropriation
d'effet d'annonce...
Pouvez-vous nous assurer, madame le ministre, d'une publication en urgence de
ce décret et du déblocage de l'enveloppe dans des délais rapides ? Nous avons
déjà perdu six mois. Il serait regrettable d'en perdre encore au moins
autant.
Vous savez que « chat échaudé craint l'eau froide. » J'attends toujours,
depuis un an et demi, d'autres décrets d'application, notamment sur la mise en
oeuvre des soins palliatifs ; je voudrais bien qu'en ce qui concerne ce décret
sur l'allocation de présence parentale les choses aillent un peu plus vite.
(Applaudissements sur les travées du RPR.)
M. le président.
La parole est à Mme Campion.
Mme Claire-Lise Campion.
La création d'une nouvelle allocation est rare, mon collègue Gilbert Chabroux
l'a dit tout à l'heure avec conviction. Aussi, nous nous félicitons de la
création de ce congé parental, assorti d'une allocation.
Certaines situations graves et douloureuses n'étaient jusqu'à présent
couvertes par aucun dispositif. Cette création répond à un véritable problème,
auquel notre assemblée avait déjà eu l'occasion de montrer à quel point elle
était sensible. La proposition de loi de M. Neuwirth, déposée en juin dernier,
a très certainement contribué à enrichir le débat.
Le Gouvernement avait promis de s'emparer de cette question. C'est aujourd'hui
chose faite.
Pour la première fois, la primauté de la relation parentale lors d'une maladie
grave d'un enfant est reconnue. Ce sont quelque 13 000 familles qui, chaque
année, sont confrontées à cette douloureuse épreuve. Je me réjouis de pouvoir
dire qu'enfin leur détresse est prise en compte.
Par ailleurs, ce dispositif offre un véritable cadre juridique protecteur :
maintien de la protection sociale, légitimité à être absent sans risque de
licenciement, possibilité d'opter pour un congé à temps plein ou d'aménager son
activité professionnelle en fonction des besoins de l'enfant.
Le groupe socialiste votera donc, bien évidemment, l'article 15.
M. le président.
Par amendement n° 14, MM. Lorrain et Descours, au nom de la commission des
affaires sociales, proposent, à la fin du deuxième alinéa du IV de l'article
15, de supprimer les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du
ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret ».
La parole est à M. Lorrain, rapporteur.
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
Je voudrais d'abord rappeler à Mme Campion la chronologie des
faits : avant la conférence de la famille de 1999, le Sénat avait déjà accepté
de prendre en compte l'allocation parentale d'éducation ainsi que
l'accompagnement d'un proche en fin de vie.
Le Sénat souhaitait en effet que cette faculté d'obtenir un congé pour
assister un proche en fin de vie soit offerte. Malheureusement, nous n'avions
pas été entendus.
Mais je crois qu'une bonne idée est une idée qui ne vous appartient plus, qui
n'appartient plus à personne, qui appartient à tous. Voilà qui, en définitive,
est important.
Vous comprendrez donc que les déclarations d'autosatisfaction nous paraissent
quelquefois un peu difficiles à supporter...
M. Henri de Raincourt.
C'est misérable !
M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur.
J'en viens à l'amendement n° 14.
La commission propose de supprimer la condition de ressources s'agissant des
parents bénéficiant de l'allocation de présence parentale au titre de
l'assurance vieillesse. D'après ce que j'ai perçu, madame le ministre, dans
votre propos tout à l'heure, je crois que nous allons dans le sens que vous
souhaitez.
Cette allocation reprend en fait un dispositif voisin de l'APE. Les
bénéficiaires perçoivent une allocation et sont affiliés à l'assurance maladie.
Mais en ce qui concerne les cotisations vieillesse, cette prise en charge est
assurée seulement sous condition de ressources.
On ne discutera pas ici à nouveau de la pertinence du dispositif s'agissant de
l'APE, prestation qui relève du choix de vie des parents. Mais en ce qui
concerne l'allocation de présence parentale qui est attribuée aux parents
d'enfants malades, accidentés, handicapés, sont les accidents de la vie.
Cette allocation entre bien dans le cadre d'une prestation de solidarité
nationale. Elle s'adresse à toutes les familles frappées par le malheur d'avoir
un enfant malade ou handicapé. Il ne serait donc pas équitable que certains
partent, parce que leurs revenus dépassent un montant déterminé, voient l'âge
de leur retraite repoussé de la durée du congé.
De surcroît, il s'agit d'une affiliation au régime général, dont les
cotisations sont calculées sur un montant plafonné du salaire - environ 14 000
francs - ce qui constitue déjà une forme de mise sous condition de ressources.
L'article 15 propose d'y ajouter un effet de seuil.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Ségolène Royal,
ministre délégué.
Nous arrivons, avec l'article 15, à une mesure très
importante, puisqu'il s'agit de la création d'une nouvelle allocation,
l'allocation de présence parentale.
Je voudrais rappeler que le dispositif financier se double d'un dispositif
juridique, puisque, dorénavant, le père ou la mère, ou les deux, lorsqu'ils
travaillent à temps partiel seront des salariés protégés, c'est-à-dire qu'ils
ne pourront plus être licenciés lorsqu'ils prendront, désormais légalement, un
congé pour s'occuper de leur enfant gravement malade. C'est un aspect important
du dispositif.
J'ai voulu encourager la parité parentale en augmentant le niveau de
l'allocation lorsque les deux parents suspendent leur activité. Il faut
revaloriser le rôle du père, et c'est une façon d'y parvenir. Un enfant
gravement malade a autant besoin de son père que de sa mère. C'est pourquoi le
montant cumulé des deux allocations pour une réduction de l'activité à mi-temps
atteindra 4 000 francs, au lieu de 3 000 francs si un seul des parents s'arrête
totalement.
L'activité à 80 % sera également autorisée. Ce dispositif, qui était très
attendu par les associations, pourra soulager les parents, et éviter qu'ils ne
se sentent culpabilisés s'ils s'absentent de leur travail.
Jusqu'à présent, les parents s'arrêtaient en utilisant parfois des dispositifs
qui n'étaient pas prévus pour cela ; je me réjouis donc que certaines
propositions rejoignent la volonté du Gouvernement.
Je précise que le dispositif prévu à l'article 15 a été retenu tout simplement
parce que c'est celui dont relèvent les parents qui bénéficient de l'allocation
d'éducation spéciale et qui s'arrêtent de travailler pour donner des soins à un
enfant handicapé.
Créer deux dispositifs différents ne semblerait pas équitable. C'est pour ne
pas traiter plus favorablement des interruptions ou des réductions d'activité
de quelques mois afin d'assurer des soins à un enfant gravement malade que le
dispositif a été « calé » sur celui qui existe déjà.
Je tiens cependant à préciser que l'expérience et les témoignages des
associations montrent que, dans la plupart des cas, les parents choisissent de
s'arrêter partiellement de travailler sauf s'ils sont contraints de se déplacer
pour aller dans les centres hospitaliers, et donc d'abandonner totalement leur
travail, dans la plupart des cas, ils se « raccrochent » à leur activité
professionnelle, même à temps très partiel, pour pouvoir « tenir le coup » ;
ils sont conduits alors à partager les charges. C'est ce à quoi vise cette
prestation, qui pourra être versée si les parents réduisent leur activité à 80
% ou à 50 %.
Il est clair, monsieur le rapporteur, que, même dans ce cas, le régime
financier de l'allocation reste très favorable, notamment les règles de
validation des droits à retraite : il n'y a pas remise en cause des droits à
retraite pour des parents qui bénéficient de cette allocation de présence
parentale.
J'espère avoir répondu à vos préoccupations et vous avoir éclairé sur les
raisons pour lesquelles ce dispositif a été mis en place.
Quant à notre volonté politique de prendre les textes d'application, monsieur
Neuwirth, je dirai que les dernières réunions ont eu lieu cette semaine au
ministère. Les décrets sont prêts et seront adressés la semaine prochaine au
conseil d'administration de la CNAF. Je n'ai pas l'habitude de faire des
annonces qui ne soient pas suivies d'effet. Je puis affirmer solennellement ici
que le dispositif sera, comme prévu, applicable au 1er janvier.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 14.
M. Alain Vasselle.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Vasselle.
M. Alain Vasselle.
Autant je critique sévèrement ce qui m'apparaît ne pas correspondre à ce
qu'attend la société française sur le plan législatif, autant je tiens à saluer
ici cette initiative, qui me paraît tout à fait heureuse.
Elle ne me semble cependant pas absolument complète.
Je rappelle à cet égard à la Haute Assemblée que la majorité sénatoriale avait
déposé une proposition de loi relative à la famille dans laquelle était prévu
un dispositif qui étendait le bénéfice du congé parental aux descendants de
personnes âgées devenues dépendantes. Nous savons que, aujourd'hui,
pratiquement cinq générations coexistent dans la même famille et que, si nous
allons apporter une solution au problème posé par les enfants, plus
particulièrement par les enfants malades, reste pendant celui des personnes qui
deviennent dépendantes ou qui sont en fin de vie, comme l'a rappelé très
justement M. Neuwirth.
Je pense pouvoir réaffirmer ici que cette idée n'est pas nouvelle en soi. Il
est heureux que le Gouvernement ait repris à son compte notre initiative au
travers de ce texte. Ce que je regrette, c'est qu'il n'aille pas encore plus
loin. Mais je ne désespère pas que, rapidement, le Gouvernement sache tenir
compte des propositions avancées par l'opposition nationale, qui ne sont pas
toutes à rejeter. Il faut savoir en prendre en compte, parce qu'elles ont tout
autant de légitimité que celles du Gouvernement.
(Applaudissements sur les
travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 15, ainsi modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 16