SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6. - I. - L'article L. 1523-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 1523-2. -
Les rapports entre les collectivités territoriales,
leurs groupements ou une autre personne publique, d'une part, et les sociétés
d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement conformément à
l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, d'autre part, sont définis par une
convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de
l'urbanisme qui prévoit, à peine de nullité :
« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut
éventuellement être prorogé ou renouvelé ;
« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la
collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que,
éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société
;
« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la
participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans
les conditions prévues à l'article L. 300-4-1 du code de l'urbanisme, ainsi que
les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la
collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;
« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son
intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la
charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son
montant est librement négocié entre les parties ;
« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de
mauvaise exécution du contrat. »
« II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 6