SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2000
M. le président.
Par amendement n° 10, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 6, un
article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 1524-1 du même code est modifié comme suit :
« I. - Dans le second alinéa, les mots : "aux articles L. 1523-2 à L. 1523-5"
sont remplacés par les mots : "à l'article L. 1523-2".
« II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale
ou d'un groupement sur la modification des statuts d'une société d'économie
mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de son
assemblée délibérante. Le projet de modification des statuts est annexé à la
délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de
légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L.
4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
La loi de juillet 1983 a fixé les missions des SEM par
référence aux compétences des collectivités locales, ce qui est logique. Elle a
également organisé les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle des
collectivités locales. La création d'une SEM locale, et notamment la définition
de son objet social, c'est-à-dire de ses activités, est donc une décision qui
relève des assemblées délibérantes.
Or, la loi de juillet 1966, à laquelle sont soumises les sociétés d'économie
mixte locales, donne compétence à l'assemblée générale des actionnaires pour
modifier l'objet social de la société, sans que la loi de 1983 ait prévu de
dérogation sur ce point en ce qui concerne les SEM locales. De sorte que, si au
moment de leur création les activités des SEM locales sont définies par
l'assemblée délibérante des collectivités actionnaires, la modification
ultérieure de ces activités échappe au contrôle des collectivités.
Dans un souci, encore une fois, de totale visibilité pour les collectivités
locales et de cohérence avec les principes adoptés par le Parlement en 1983, le
Gouvernement propose, par cet amendement, de soumettre la modification de
l'objet social des SEM locales à une approbation préalable des assemblées
délibérantes des collectivités locales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Girod,
rapporteur.
Nous comprenons bien le souci du Gouvernement : assurer une
transparence complète en cas de modification des statuts. Mais cela engendre
une certaine lourdeur. Des SEM comptant plus de cinquante collectivités locales
participantes, cela implique cinquante délibérations.
Je voudrais savoir quelle interprétation le Gouvernement donne de son propre
dispositif. Vous nous dites, monsieur le secrétaire d'Etat : l'accord du
représentant d'une collectivité locale - s'agit-il du conseil d'administration,
ou du conseil de surveillance ? - ne peut intervenir sans une délibération
préalable de son assemblée. Mais vous ne précisez pas si la délibération doit
être conforme ou pas. Il faut que l'assemblée ait délibéré, pour ou contre.
Cela vous semble logique. A moi pas. C'est le premier aspect des choses.
Second aspect des choses : si la collectivité est contre la modification du
statut et que le représentant est totalement minoritaire au sein du conseil
d'administration, que se passe-t-il ? Les statuts seraient quand même modifiés
? Dans sa rédaction actuelle, l'amendement n'apporte pas de réponse claire à
cette question.
Cela étant, la commission, qui a examiné l'amendement ce matin, a décidé de
s'en remettre à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10, pour lequel la commission s'en remet à la
sagese du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la
proposition de loi, après l'article 6.
Article 7