SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000
M. le président.
La séance est reprise.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Monsieur le président, il faudrait intercaler un
paragraphe III à la page 2 de l'amendement, le paragraphe III actuel, relatif
au gage, devenant le paragraphe IV. Ce paragraphe III comporterait les mesures
suivantes : « Ces dispositions sont exclusives de l'application de celles
mentionnées à l'article 790 du code général des impôts ».
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° I-274 rectifié, présenté par M. Marini,
au nom de la commission des finances, et tendant à insérer, après l'article 4
bis,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Après l'article 790 B du code général des impôts, sont insérés deux
articles ainsi rédigés :
«
Art. 790 C
. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit
entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions
d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire
l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux
ans qui a été pris par le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, avec d'autres associés ;
«
b)
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25
% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la
société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de
l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à
compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte
des titres détenus par une société possédant directement une participation dans
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par donation
bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son
actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement
collectif de conservation ;
«
c)
Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les
actions transmises pendant une durée de trois ans à compter de la date
d'expiration du délai visé au
a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des
titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui
souscrit conjointement.
«
d)
L'un des associés mentionnés au
a
ou l'un des donataires
mentionnés au
c
exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les
cinq années qui suivent la date de la donation, son activité professionnelle
principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8
ter,
ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 8850
bis
lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou
sur option ;
«
e)
L'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de
conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont
été remplies jusqu'au jour de la signature de l'acte.
« A compter de la donation et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif
de conservation visé au
a
, la société doit en outre adresser, dans les
trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation
certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
sont remplies au
31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés.
«
Art. 790 D.
- Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit
entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens
meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une
entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue
depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre
onéreux ;
«
b)
Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation,
pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens
affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de trois ans à
compter de la date de la donation.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé
conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de
l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de
l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure
identique à celui souscrit conjointement ;
«
c)
L'un des donataires mentionnés au
b
poursuit effectivement
pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission à titre gratuit
entre vifs l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
« II. - L'article 1840 G
nonies
du code général des impôts est ainsi
modifié :
« A. - Les mots : "et
b
de l'article 789 B" sont remplacés par les mots
: ", au
b
de l'article 789 B, au
c
de l'article 790 C et au
b
de l'article 790 D".
« B. - Après les mots : "le complément de droits de mutation par décès", sont
insérés les mots : "ou entre vifs, selon le cas".
« C. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de
liquidation judiciaire de l'entreprise. »
« III. - Ces dispositions sont exclusives de l'application de celles
mentionnées à l'article 790 du code général des impôts.
« IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont
compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux
droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement n° I-274 rectifié ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je suis très heureuse d'avoir apporté une
contribution, même modeste, à l'amélioration de la rédaction de cet amendement.
Malheureusement, la rectification proposée ne résout pas le problème posé. Je
persiste donc à demander le retrait de cet amendement, même amélioré.
M. Jean Chérioux.
Cela montre la bonne volonté du Sénat !
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Qui est grande !
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Je vous en donne acte.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Plus grande que celle du Gouvernement !
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 274 rectifié, repoussé par le
Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi de finances, après l'article 4
bis.
Article 5
M. le président.
L'article 5 sera examiné demain, mardi 28 novembre, après le débat sur les
recettes des collectivités locales.
Article 6