SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 6
bis
. - I. - Il est inséré, dans la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un article
1er-1 ainsi rédigé :
«
Art. 1er-1
. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la
dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par
actions qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs
mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé
65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer
à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son
objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi
lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède
pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux
provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan
fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de
services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du
deuxième alinéa du 3°
septies
de l'article 208 du code général des
impôts, ne doit pas excéder la limite de 250 000 francs par période de douze
mois.
« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs
mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé,
des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers
et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et
immeubles nécessaires à son fonctionnement.
« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre
être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts,
actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres
participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté
européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à
l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :
«
a)
Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les
avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement
réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le
quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 %
du capital ;
«
b)
Les parts, actions, obligations remboursables, obligations
convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat
de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur
les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y
seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en
France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans
des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient
inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de
capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la
Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient
soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et
qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux
conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en
cas de participation directe de la société de capital-risque ;
«
c)
Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui,
admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de
croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de
croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé
de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du
1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une
augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du
montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur
première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la
société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes
inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos
avant leur première cotation.
« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque
sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être
pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de
cinq ans à compter de la date de l'admission.
« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du
début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du
régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion,
les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en
compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles
sont libérées.
« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent
pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à
l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des
droits de vote dans lesdites sociétés ;
« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de
son actif net ;
« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs descendants et ascendants ne
peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des
droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;
« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée
avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique,
si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six
mois suivant celui de la création de son activité. »
« II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : "1°
bis
du"
sont supprimés ;
« 2° L'article 39
terdecies
est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent
dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime
fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la
distribution est prélevée sur des plus values nettes réalisées au cours des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non
cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont
retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;
« 3° Le 2 de l'article 119
bis
est ainsi modifié :
«
a)
Au troisième alinéa, les mots : "à l'article 1er" sont remplacés
par les mots : "aux articles 1er ou 1er-1" ;
«
b)
Au quatrième alinéa, les mots : "ou 5" sont insérés après le
chiffre : "4" ;
« 4° Le III de l'article 150-0-A est ainsi modifié :
«
a)
Au 1, les mots : "1° et au 1°
bis
du" sont supprimés ;
«
b)
Il est inséré un 1
bis
ainsi rédigé :
« 1
bis.
Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque
mentionnées au II de l'article 163
quinquies
C souscrites ou acquises à
compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les
conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période
de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable
si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions
énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ;
»
« 5° Au II de l'article 163
quinquies
B, il est inséré un 1°
ter
ainsi rédigé :
« 1°
ter.
Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par
des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas
de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
« 6° L'article 163
quinquies
C est ainsi modifié :
«
a)
Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
«
b)
Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
«
c)
Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots :
"Les dispositions du présent article" sont remplacés par les mots : "Ces
dispositions" ;
«
d)
Il est créé un II ainsi rédigé :
«
II. -
Les distributions par les sociétés de capital-risque qui
remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours
des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou
non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée
au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne
physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200-A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le
cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11
juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
«
1°
L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
«
2°
L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à
compter de leur souscription ou acquisition ;
«
3°
Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période
mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat
d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts
du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
«
4°
L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne
détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits
dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société
de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au
cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de
la société de capital-risque. » ;
« 7° Le 3°
septies
de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues
à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les
produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux
afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas
de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées
à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de
services accessoires qu'elles réalisent. » ;
« 8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0-A et au premier alinéa du a
ter
du I de l'article 219, les mots : "1°
bis
du" sont supprimés
et au premier alinéa du a
ter
du I de l'article 219, les mots : "à
l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "aux articles 1er modifié
ou 1er-1" ;
« 9° Aux articles 238
bis
HI et 238
bis
HQ, les mots :
"l'article 1er modifié" sont remplacés par les mots : "les articles 1er modifié
et 1er-1".
« III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et
le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :
«
8°
Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds
commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de
l'article 163
quinquies
B du code général des impôts, les distributions
effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux
deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de
l'article 163
quinquies
C du même code, lors de leur versement, ainsi
que les gains nets mentionnés aux 1 et 1
bis
du III de l'article 150-0 A
du même code ; ».
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de
capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les
caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 %
mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et
les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des
contribuables.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos
à compter du 31 décembre 2001. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet
1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier
2003. »
Par amendement n° I-19, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De rédiger comme suit le 3° du II de cet article :
« 3° Le 2 de l'article 119
bis
est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de
capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la
loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont
le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou
territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque
:
«
a)
La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées
au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres,
cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 %
mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et
l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent
pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours
des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque ;
«
b)
La distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39
terdecies
et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne
détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les
bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de
capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours
des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la
société de capital-risque. »
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du A
ci-dessus, de compléter
in fine
cet article 6
bis
par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal
applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées à due
concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Nous abordons maintenant la fiscalité des sociétés de
capital-risque.
L'article 6
bis
prévoit une réforme du régime fiscal de ces sociétés.
Introduit par voie d'amendement par l'Assemblée nationale, il vise à simplifier
le régime fiscal des sociétés de capital-risque en prévoyant, notamment, que
celles-ci ont pour objet social, unique et exclusif, la gestion de
portefeuilles.
Il convient de rappeler que c'est le Sénat qui est à l'origine de cette
réforme, puisque nous avons voté des dispositions équivalentes en juin dernier,
lors de l'examen de la première loi de finances rectificative pour 2000. A
l'époque, le Gouvernement nous avait répondu qu'il fallait attendre. Et,
aujourd'hui, nous voyons réapparaître cette disposition adoptée par l'Assemblée
nationale sur l'initiative de sa commission des finances.
C'est un cheminement un peu curieux pour une réforme qui, en réalité, est en
attente dans les services depuis à peu près un an et qui faisait l'objet d'un
consensus technique.
Le texte aujourd'hui proposé est semblable à celui que nous avions introduit
il y a plusieurs mois, à l'exception du régime fiscal applicable aux personnes
physiques non résidentes.
Actuellement, les personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés
de capital-risque sont assujetties à une retenue à la source au taux de 16 % si
elles ne s'engagent pas à remployer les distributions perçues dans les cinq
ans.
Le texte de l'Assemblée nationale maintient le dispositif actuel. Or nous
avions proposé, au printemps dernier, un dispositif plus innovant, demandé par
les professionnels et discuté, semble-t-il, avec l'administration, qui rendait
neutre la détention de titres par des sociétés de capital-risque par rapport à
une détention en direct.
Nous souhaitons donc réintroduire ce dispositif, qui a déjà été adopté par le
Sénat.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Monsieur le rapporteur général, vous avez émis des
récriminations à l'encontre du Gouvernement sur la façon dont celui-ci a réagi
face à un amendement qui avait été proposé par le Sénat à l'occasion de
l'examen du collectif de printemps. Permettez-moi de vous rappeler que le
Gouvernement avait émis un avis favorable sur cet amendement.
Laissons un instant de côté cette petite polémique et abordons la question de
fond. L'amendement n° I-19 prévoit un dispositif extrêmement favorable,
excessivement favorable, si vous me permettez l'expression, par rapport au
texte adopté lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 en
première lecture par l'Assemblée nationale et qui organise un régime favorable
pour les non-résidents qui sont actionnaires des sociétés de capital-risque.
En effet, aux termes de ce dispositif, dès lors qu'elles prennent l'engagement
de conserver leurs titres pendant cinq ans et de réinvestir les produits
distribués dans la société de capital-risque pendant la même période, les
personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés de capital-risque
bénéficient du même régime fiscal que les actionnaires résidents et sont donc
exonérées d'impôt sur le revenu aussi bien sur les distribution opérées par les
sociétés de capital-risque que sur les gains de cession de leurs actions de ces
sociétés. Ces exonérations sont toutefois subordonnées à la condition que
l'actionnaire non résident ait son domicile fiscal dans un pays ayant conclu
une convention avec la France.
Dans ce contexte, l'exonération de retenue à la source que vous proposez a une
portée limitée puisqu'elle ne concerne que les distributions prélevées sur des
plus-values versées à des non-résidents lorsque ces derniers n'ont pas pris
l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des
produits.
Donc, reconnaissez-le, monsieur le rapporteur général, cet amendement est loin
d'être indispensable. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir le
retirer.
M. le président.
Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° I-19 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Madame le secrétaire d'Etat, cet amendement n'est
certes pas indispensable, mais il constitue un apport technique utile. Je le
répète : il permet d'établir la neutralité entre la détention en direct de
titres ou la détention par l'intermédiaire d'une société de capital-risque. Je
crois qu'il est souhaitable de respecter cette neutralité.
Je saisis cette occasion pour corriger un élément de mon intervention
précédente. Ma mémoire m'ayant alors fait défaut, j'ai commis une erreur. Le
Gouvernement avait en effet émis un avis favorable sur cet amendement.
Cependant, l'Assemblée nationale a retoqué le dispositif, pour le réintroduire,
sur son initiative, quelques mois après, ce qui témoigne d'une grande
cohérence... Mais, formellement, c'était non pas le Gouvernement, mais la
commission des finances de l'Assemblée nationale qui avait rejeté le dispositif
proposé par le Sénat. Il faut rendre à César ce qui est à César, et donc à M.
Emmanuelli ce qui est à M. Emmanuelli.
(Sourires.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-19.
M. Jean-Pierre Demerliat.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Demerliat.
M. Jean-Pierre Demerliat.
L'Assemblée nationale a voté la simplification du régime fiscal des sociétés
de capital-risque, particulièrement avantageux aujourd'hui, mais relativement
complexe. Il s'agit d'une excellente initiative qui, comme l'a rappelé Mme la
secrétaire d'Etat, a été prise en liaison avec le Gouvernement.
L'amendement de nos collègues députés socialistes avait très précisément pour
objet d'adapter le statut des sociétés de capital-risque afin de leur donner
des moyens supplémentaires pour intervenir en fonds propres et en comptes
courants dans les petites et moyennes entreprises pour stimuler la création
d'entreprise et l'emploi. Je ne pense pas que ce soit la statégie choisie,
globalement, par les non-résidents, qui poursuivent le plus souvent des
objectifs de rentabilité financière.
C'est pourquoi le groupe socialiste votera contre cet amendement.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-19, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6
bis
, ainsi modifié.
(L'article 6
bis
est adopté.)
Article additionnel avant l'article 7