SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000
M. le président.
« Art. 9 - I. - L'article 39
ter
du code général des impôts est ainsi
rédigé :
«
Art. 39
ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute
nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides
ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre mer sont
autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 %
de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures
égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des
gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice
doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette
clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches
réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France
métropolitaine ou dans les départements d'outre mer, soit à l'acquisition de
participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et
l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces
départements.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte
de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les
soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice
imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai
est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi
de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au
même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces
investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la
même réintégration est effectuée en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209
quinquies
dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des
gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur
résultat mondial ou consolidé.
« 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des
exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000
doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les
fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours
duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt
correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est
majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements
amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices
antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est
réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les
investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même
rythme que l'amortissement.
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première
transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette
transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter
du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant
100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue
au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et
inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice
précédent si le montant correspondant est supérieur.
« Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
« La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle
est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le
chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est
imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au
titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise
est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la
détermination du résultat imposable. »
Par amendement n° I-28, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - A la fin du deuxième alinéa du 1 du texte proposé par le I de cet article
pour l'article 39
ter
du code général des impôts, de remplacer les mots
: « situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit
à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet
d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en
métropole ou dans ces départements. » par les mots : « situés en France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires
d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou
en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés
ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements
d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires,
collectivités et en Nouvelle-Calédonie ».
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ
de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires
d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et
Saint-Pierre-et-Miquelon est compensée à due concurrence par la création d'une
taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Nous changeons d'impôt. Nous allons parler maintenant
de fiscalité pétrolière. En la matière, le Gouvernement propose, à l'article 9,
de restreindre à titre définitif le champ de la provision pour reconstitution
des gisements d'hydrocarbures, la PRG, aux seuls gisements exploités en France,
d'une part, d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausse
de prix constituées par les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer
la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants
issus de cette transformation, d'autre part.
Par l'amendement n° I-28, nous souhaitons que la PRG puisse continuer à être
réemployée dans les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer,
comme c'est le cas à l'heure actuelle et par exception au principe de
territorialité de l'impôt.
Le dispositif proposé par le Gouvernement pourrait en effet pénaliser la
recherche de nouveaux gisements de pétrole dans ces territoires et
collectivités. Je pense notamment à un territoire que nous avions évoqué
l'année dernière ou l'année précédente, je veux parler de
Saint-Pierre-et-Miquelon - où existent, en tout cas dans la zone maritime qui
en dépend, des concessions de recherche pétrolière, avec des chances non nulles
que cela débouche sur les productions significatives.
Je comprends donc mal que seuls les départements d'outre-mer puissent faire
l'objet du réemploi de la PRG et que les territoires et collectivités
territoriales spécifiques d'outre-mer soient exclus du dispositif.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement,
car le projet qui vous est soumis vise à restreindre le champ d'application de
la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures aux limites que
lui dicte la simple cohérence juridique.
Chacun sait en effet que la provision est calculée à partir d'un pourcentage
des ventes de produits marchands et des bénéfices d'exploitations retirés de
l'exploitation de gisements par les entreprises pétrolières qui sont imposables
en France au sens des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.
Compte tenu de ces règles, seuls les profits provenant des entreprises qui
sont exploitées dans les départements métropolitains et les départements
d'outre-mer sont pris en compte. Inversement, les autres collectivités
territoriales de la République, du fait de leur autonomie fiscale, sont en
dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Or le projet du
Gouvernement vise précisément à faire coïncider de manière exacte le champ de
la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures avec celui de
l'impôt sur les sociétés.
Enfin, je rappelle que ce régime de la PRG, que le projet prévoit de limiter,
est mis en cause dans le processus dit du « code de conduite » dont nous avons
pu aujourd'hui saluer les bonnes chances de succès.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-28, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-30, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De supprimer le 4 du texte présenté par le I de l'article 9 pour
l'article 39
ter
du code général des impôts.
B. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A ci-dessus, de compléter
in fine
cet article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime
de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution
de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à
compter du 31 décembre 2000 est compensée à due concurrence par la création
d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
La commission n'est pas opposée au dispositif
d'aménagement de la fiscalité pétrolière qui figure dans le projet du
Gouvernement. Toutefois, elle lutte de manière constante contre la
rétroactivité fiscale excessive, ce qui est manifestement le cas en
l'occurrence.
En effet, dans cet article 9, une série de dispositions rétroactives
contreviennent de façon manifeste à nos principes. En effet, les sociétés dont
il s'agit ont d'ores et déjà pris des décisions de gestion dans le cadre du
régime local existant et il n'est pas possible, à proximité immédiate de la fin
de l'année comptable et fiscale, de changer ce qui a été décidé dans ce
contexte.
Dès lors, les bilans clos au 31 décembre 2000 vont se trouver frappés par
l'impact de dispositions fiscales intervenant en cours d'exercice, mais dont la
portée va être rétroactive sur tout l'exercice, ce qui ne nous semble vraiment
pas acceptable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a prévu une mesure de restriction des
modalités de réemploi des bénéfices affectés à la provision. Il n'est donc pas
favorable à l'amendement proposé.
En effet, il juge légitime de limiter le mécanisme très favorable pour les
entreprises pétrolières de certains dispositifs, dont celui de la PRG, alors
même que l'évolution des cours a entraîné une augmentation substantielle des
profits dégagés par ces entreprises. J'ai noté que M. le rapporteur général
n'était pas non plus hostile à la philosophie de cet article pour ces
motifs.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons également un objectif de
convergence européenne. Ce dispositif de la PRG a été considéré comme
dommageable au regard du code de conduite. Le texte du Gouvernement vise
précisément à mettre en conformité ce régime en corrigeant les modalités
contestables de cette provision non seulement pour les dotations à venir, mais
également pour les dotations déjà constituées lorsque leurs effets subsistent
encore.
En résumé, nous sommes défavorables à la modification du dispositif qui a été
mis au point par le Gouvernement dans son article 9.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° I-30.
M. Bernard Angels.
Je demande la parole contre l'amendement.
M. le président.
La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels.
M. le rapporteur général a déposé cinq amendements pour alléger le prélèvement
exceptionnel qui touche les sociétés pétrolières.
Dans l'amendement précédent, il a proposé de revenir sur le rétrécissement
voulu par le Gouvernement du champ d'application de la provision pour
reconstitution de gisements. Dans celui dont nous discutons présentement, il
propose de revenir sur le caractère rétroactif de l'ensemble du dispositif.
Je suis désolé, monsieur le rapporteur général, vous critiquez le dispositif
voulu par le Gouvernement, c'est votre droit. Vous êtes d'ailleurs plus
conciliant qu'un de vos collègues de l'Assemblée qui voulait purement et
simplement supprimer l'article ! Vous acceptez, je le note, le dispositif mis
en place par le Gouvernement. Au demeurant, vous savez bien que cette
contribution exceptionnelle est à mettre en parallèle avec l'allégement de TIPP
pour les particuliers et les entreprises qui figure à l'article 10.
Il faut bien que les entreprises pétrolières qui ont profité de manière
vertigineuse de l'augmentation du prix du pétrole participent au dispositif
d'aide au consommateur final.
J'ai encore en tête - je pense que c'est aussi votre cas monsieur le
rapporteur général - la progression de 165 % des profits du groupe Total pour
le seul dernier semestre, soit 22 milliards de francs.
Enfin, sur l'affaire de la rétroactivité, je m'étonne que vous pensiez que le
dispositif est mal formulé. En effet, la modification du régime de la provision
pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures doit être fixée sur les
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000, et cela
conformément à l'article 1er de toutes les lois de finances que nous votons
chaque année.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-30, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-29, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
A. - De compléter le I de l'article 9 par un alinéa ainsi rédigé :
« 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions
constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001
».
B. - En conséquence, dans le premier et le deuxième alinéas du même I, de
remplacer (deux fois) la référence : « 39
ter
» par la référence : « 39
ter
A ».
C. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du A et du B ci-dessus, de compléter
in fine
l'article 9
par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des
dispositions de l'article 39
ter
du code général des impôts est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement répond au même souci que l'amendement
précédent. Il vise à maintenir l'article 39
ter
du code général des
impôts dans sa rédaction actuelle pour éviter la rétroactivité de l'article
9.
En conséquence, nous suggérons de codifier le nouveau régime de provisions
pour reconstitution des gisements à l'article 39
ter
A du code général
des impôts.
Cet amendement prévoit, en outre, que le nouveau dispositif s'applique aux
provisions constituées à partir de l'exercice 2001.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Il
s'agit d'un article de la première partie de la loi de finances qui concerne
les recettes pour 2001, donc correspondant à une assiette taxable en 2000. Il
est normal que ce dispositif, comme tous les autres, concernant l'impôt sur les
sociétés, s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-29, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-31, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose d'insérer, après le I de l'article 9, un paragraphe ainsi rédigé :
« I.
bis
- L'article 39
ter
du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions
constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2001. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement tend à fermer le dispositif actuel de
provisions pour reconstitution des gisements à partir du premier exercice
ouvert à compter du 1er janvier 2001, le dispositif prévu à l'article 9 prenant
le relais à cette date. Il répond toujours à notre souci d'éviter la
rétroactivité d'une disposition qui risque, en fin d'année, d'avoir une
incidence sur des décisions de gestion déjà prises par des entreprises dans le
contexte fiscal antérieur.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Avis défavorable, pour les mêmes motifs que
précédemment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-31 repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° I-32, M. Marini, au nom de la commission des finances,
propose :
I. - Dans l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 9,
après les mots : « sur l'impôt sur les sociétés dû », à insérer les mots : « ou
remboursable » ;
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des
dispositions du I ci-dessus, de compléter
in fine
ce même article par un
paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable
de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée à
due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux
articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini,
rapporteur général.
Cet amendement vise à prévenir une iniquité en
permettant que la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse des prix
soit non seulement imputable au titre de l'exercice de réintégration de la
provision mais aussi remboursable, le cas échéant, pour les sociétés
déficitaires.
En effet, faute d'une telle disposition, la taxe exceptionnelle, qui est, par
définition, un prélèvement temporaire - c'est en tout cas ainsi qu'elle a été
présentée - risquerait de se transformer en un prélèvement définitif pour les
entreprises déficitaires à la date de réintégration de la provision.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Les taxes fiscales ne sont, par principe, jamais remboursables. Déroger à ce
principe est d'autant moins justifié que cela irait à l'encontre de l'objectif
recherché à travers la création de cette taxe : atténuer l'avantage
exceptionnel dont ont bénéficié les entreprises pétrolières compte tenu du
mécanisme général de la provision pour hausse des prix, dans le contexte actuel
de flambée des prix du pétrole. Je rappelle que ce prélèvement sera
imputable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-32, repoussé par le Gouvernement ?
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'article 9.
M. Thierry Foucaud.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Foucaud.
M. Thierry Foucaud.
Quand il s'agit d'une question aussi importante que la fiscalité des
entreprises pétrolières, on comprend fort bien que notre rapporteur général,
pour repousser l'essentiel des dispositions de l'article 9, préfère invoquer
les principes généraux de la fiscalité qu'aborder le problème de fond que
posent la flambée des prix du pétrole et celle des profits subséquents.
C'est ainsi qu'il nous a parlé d'iniquité fiscale, de rétroactivité, de
prélèvement qui gaspille des ressources à venir pour justifier les amendements
qu'il a présentés.
La rigueur en matière budgétaire et fiscale est sans doute indispensable mais,
en l'occurrence, c'est la « douloureuse » situation fiscale de TotalFina-Elf -
dont, comme chacun sait, les profits du premier semestre 2000 ont d'ores et
déjà égalé ceux de l'année 1999 - qui suscite la vertueuse indignation de M. le
rapporteur général et de ses amis, lorsqu'ils dénoncent l'« iniquité fiscale
».
Force est de constater que le régime fiscal des entreprises pétrolières est,
d'ores et déjà, particulièrement attractif et qu'il n'est donc nullement
illégitime de le modifier.
Même en considérant l'approvisionnement de notre pays en matières premières
pétrolières comme stratégique, on ne peut décemment en appeler à l'intelligence
de l'Etat quant à la maîtrise de la fiscalité pétrolière et laisser, dans le
même temps, les compagnies pétrolières réaliser de juteuses plus-values grâce à
l'extrême volatilité du prix du
brent spot
ou du gaz naturel.
Nous ne voterons donc pas l'article 9 tel qu'il a été modifié par le Sénat sur
proposition du rapporteur général.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10