SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2000
M. le président. « Art 10. - I. - 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :
DÉSIGNATION des produits |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|
Fioul domestique | 20 | hectolitre | 36 |
« Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à
compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour
l'exercice de leur activité par :
« - les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise
en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à titre individuel
ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et
maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application
de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au
titre de la conchyliculture ;
« - les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L.
722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de
matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles
en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3
du code rural ;
« - les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article
L. 731-23 du code rural ;
« - les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de
passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et
eaux intérieures.
« Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme
d'un remboursement fixé à 15,73 francs par hectolitre.
« Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux
alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par
décret dans les conditions qui y seront fixées.
« 1°
bis
A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole sous
condition d'emploi mentionné à l'indice 52 est fixé à :
DÉSIGNATION des produits |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|
Emulsion d'eau dans
|
52 | hectolitre | 11,80 |
« 1° ter A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant est fixé à :
DÉSIGNATION des produits |
INDICE d'identification |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ (en francs) |
---|---|---|---|
Emulsion d'eau dans
|
53 | hectolitre | 161 |
« 2° L'article 266 bis du code des douanes est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa :
« 1° Après les mots : "En cas de relèvement", sont insérés les mots : "ou d'abaissement" ;
« 2° Après les mots : "ce relèvement", sont insérés les mots : "ou cet abaissement" ;
« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2 000 francs. »
« 3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.
« II. - 1° Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 francs par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.
« 2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 francs par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 francs par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 francs par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »
« 3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
« III. - 1° Il est inséré, après l'article 265 septies du code des douanes, un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux quatrième et sixième alinéas de l'article 265 septies .
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« 2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : "véhicule", sont insérés les mots : "affecté à ce transport".
« 3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
« Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 francs par hectolitre.
« Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
« IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par le directeur chargé des carburants.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'à ce que le cours moyen sur trente jours du pétrole "brent daté" soit inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 francs par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 francs par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 francs par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
« VI. - 1. Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, le mot : "trimestre" est remplacé par le mot : "quadrimestre".
« 2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001.
« VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci dessus applicables au gazole identifié à l'indice 20 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 52. »
Par amendement n° I-68, le Gouvernement propose, dans le premier alinéa (1°) du II de cet article, de remplacer les mots : « quatrième alinéa » par les mots : « cinquième alinéa ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° I-69, qui a un objet similaire.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° I-69, également présenté par le Gouvernement et tendant, dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du III de l'article 10 pour l'article 265 octies du code des douanes, à remplacer les mots : « quatrième et sixième alinéas » par les mots : « cinquième et septième alinéas ».
Veuillez poursuivre, madame le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Il s'agit d'amendements quasi rédactionnels, visant à résoudre une querelle, à vrai dire quelque peu picrocholine, de décompte des alinéas.
Il existe en effet deux méthodes de décompte, l'une retenue par le Parlement, l'autre par le Gouvernement. Pour ne pas prolonger cette querelle et mettre fin aux incertitudes qui en résultent, le Gouvernement, en accord avec le Conseil d'Etat, a décidé d'adopter le mode de décompte du Parlement. Ces deux amendements sont donc la traduction pure et simple de la méthode retenue par le Parlement, qui consiste à compter pour un alinéa tout mot ou groupe de mots renvoyés à la ligne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendement n°s I-68 et I-69 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 10 est en fait une disposition très « datée » puisqu'il constitue la réponse du Gouvernement à un mouvement économique et social qui s'est développé en septembre 2000 et qui a manqué d'enflammer le pays.
Ce dispositif a manifestement été élaboré dans une grande hâte. Voilà un texte assez mal rédigé, qui est de plus devenu - à cette heure tardive, on me pardonnera le caractère approximatif de l'expression - une véritable « usine à gaz ».
En tout cas, il renferme des erreurs, et les cinq amendements que vous nous présentez sur cet article, madame le secrétaire d'Etat, en sont bien un élément de preuve.
La commission des finances n'a pas souhaité modifier l'article 10, et nous émettons un avis de sagesse - sagesse plutôt favorable - sur ces deux amendements, qui sont cohérents avec le dispositif initial de l'article.
En tout état de cause, nous souhaitons que le Gouvernement et l'Assemblée nationale endossent l'entière responsabilité de ce dispositif, qui est une réponse de circonstance à l'opinion publique mais qui produira des effets pervers, il faut bien en être conscient. Dans certaines conjonctures de prix, ce dispositif prétendument régulateur pourra jouer de façon procyclique, en amplifiant une hausse de prix, donc de façon défavorable aux automobilistes. Ce jour-là, on viendra sans doute nous trouver pour nous demander de modifier le système !
Par ailleurs, les montants sur lesquels on joue sont, permettez-moi de le dire, assez infinitésimaux par rapport à l'ampleur des phénomènes qui ont été constatés depuis le début de l'année 2000. Franchement, madame le secrétaire d'Etat, par rapport à la manne fiscale que représente la TVA sur les produits pétroliers encaissée par l'Etat pendant les neuf ou dix premiers mois de l'année, et qui s'élève à 7 ou 8 milliards de francs, que représentent les 20 centimes ristournés aux consommateurs ? Vraiment très peu de chose ! C'est une simple aumône qui est accordée sous la pression de l'opinion publique.
De surcroît, le dispositif que vous avez mis au point est d'une complexité sans égal, et je ne suis pas sûr que l'on en ait encore exploré tous les détails.
Bien sûr, vous avez dû réagir à la pression de l'opinion et vous l'avez fait en lui annonçant, ce que l'on peut comprendre mais qui n'en doit pas moins être déploré, une mesure que vous avez présentée comme acquise, alors qu'elle relève du domaine législatif. Il n'y a pas eu la moindre concertation avec les assemblées ni même avec leur commission des finances !
Devant de tels faits, on est fondé à se demander, dans le droit-fil de ce qu'a exprimé tout à l'heure le président de la commission des finances, si le rôle du Parlement en matière d'approbation de l'impôt est bien respecté, bref, si nos institutions sont bien respectées.
Autrement dit, outre le caractère excessivement complexe, illisible de ce disposititif et ses effets pervers, la méthode doit être critiquée sur le plan constitutionnel.
Enfin, madame la secrétaire d'Etat, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est ici donnée pour vous interroger sur les intentions du Gouvernement quant à la poursuite éventuelle du rattrapage de la taxation frappant le gazole par rapport à celle du super carburant. On nous a en effet expliqué que l'avantage relatif dont jouit le gazole allait être atténué au fil du temps.
Je sais bien que, pour des raisons internes à votre majorité plurielle, ce sujet est, aujourd'hui, prudemment mis sous le boisseau, mais j'aimerais que vous puissiez dire au Sénat quelles sont vos perspectives en la matière. Entendez-vous renouer avec cette réduction du différentiel, ou bien considérez-vous que tout cela n'est plus au goût du jour ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Cet article 10 est inspiré par deux considérations auxquelles, me semble-t-il, votre Haute Assemblée devrait être sensible.
Premièrement, il n'y a pas de raison pour que l'Etat s'enrichisse du fait de la hausse des prix du pétrole. Après le débat que nous avons eu tout à l'heure sur la taxe sur les salaires, je pense que la commission des finances ne peut manquer d'approuver cette idée.
Deuxièmement, il s'agit d'un dispositif réversible, permettant de tenir compte de l'évolution des prix du pétrole. En quoi cela est-il contestable ?
Vous avez entendu le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se prononcer sur l'évolution des cours du prix du pétrole et sur la mesure retenue par le Gouvernement pour y faire face. Il a résumé la réaction du Gouvernement en indiquant que celui-ci avait fait preuve d'écoute et qu'il était attaché à un principe de vérité. Je ne saurais mieux dire !
Si la commission des finances considère que le dispositif mis en place par l'article 10 constitue une aumône, monsieur le rapporteur général, il lui est loisible d'en proposer la suppression. S'il est à ce point dérisoire, peu visible, à quoi sert-il d'y affecter plus de 7 milliards de francs en 2000 et bien plus encore en 2001 ?
Pour sa part, le Gouvernement assume totalement les choix qu'il a opérés en septembre dernier et je crois que les Français sont reconnaissants de l'écoute qu'il leur a accordée.
Quant aux perspectives envisagées pour le rattrapage annoncé voilà déjà trois ans en matière de fiscalité applicable au gazole comparativement à celle qui est appliquée au super sans plomb, nous avons dit clairement qu'en 2001, pour des raisons conjoncturelles évidentes, nous observerions une pause. De là à conclure que ce rattrapage est mis sous le boisseau, il y a un grand pas ! Faire une pause, cela veut dire s'arrêter en 2001 et reprendre le processus annoncé en 1998 à partir de 2002.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce sera plutôt en 2003 !
Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous nous demandez, madame le secrétaire d'Etat, pourquoi nous ne supprimons pas le dispositif lui-même. Si nous ne le faisons pas, c'est parce que, la mesure étant entrée en application, il faudrait demander aux automobilistes de rembourser ! Je crois qu'il est assez difficile d'aller jusque-là.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. C'est aller très loin dans l'application du principe de non-rétroactivité, monsieur le rapporteur général !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Oui, bien sûr, madame le secrétaire d'Etat, mais ce débat est utile.
Reste que la mesure a été annoncée ; elle s'est appliquée à une certaine date ; on a préjugé - comme il arrive de le faire - du vote du Parlement, et nous le déplorons, nous ne pouvons que le déplorer. Mettez-vous à notre place !
Et si même le Parlement, placé qu'il a été devant le fait accompli, revenait sur la décision prise, décision dont les répercussions se sont fait sentir jusqu'au niveau des usagers, comment ferait-il ? Irait-on rechercher les consommateurs pour leur demander de rendre la différence ? On se heurterait vraiment à un problème qu'il vaut mieux éviter.
Donc, supprimer l'article 10, compte tenu des conditions dans lesquelles la décision a été prise, annoncée, mise en place, c'est de facto impossible.
Par ailleurs, et vous le savez aussi bien ou même mieux que nous, madame le secrétaire d'Etat, l'ordonnance organique ne nous permet pas d'aller plus loin dans la neutralisation de cet impôt sur l'impôt qu'est la TVA sur la TIPP. Nous ne pouvons pas aller au-delà de votre dispositif, qui est déjà en application. Que pouvons-nous faire ? Nous n'avons d'autre solution que celle que la commission a proposée de façon responsable, à savoir inviter à voter l'article 10, y compris vos amendements, mais en vous laissant l'entière paternité, l'entière responsabilité de ce dispositif, notamment pour ce qui est des effets pervers que cela ne manquera pas de susciter.
Sauf à méconnaître les dispositions organiques sur les finances publiques ou à faire un procès d'intention au Sénat, celui-ci ne peut pas adopter d'autre attitude que celle que lui recommande la commission.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-68, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'amendement n° I-69, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° I-33, M. Marini, au nom de la commission des finances, propose, à la fin du cinquième alinéa du IV de l'article 10, pour compléter le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, de remplacer les mots : « le directeur chargé des carburants. » par les mots : « l'autorité administrative compétente. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement montre combien, de notre côté, nous sommes soucieux du respect des compétences du Gouvernement telles qu'elles résultent de la Constitution, dont l'article 20 prévoit que « le Gouvernement dispose de l'administration ».
Il ne nous appartient pas de prévoir, dans un texte de portée législative, qui, au sein de l'administration, sera chargé de fixer les prix et les cours considérés. Or j'observe en lisant le texte du présent article 10 que le Gouvernement s'est « courageusement » déchargé sur le directeur chargé des carburants du soin de fixer les prix et de faire jouer le mécanisme.
Voilà donc un mécanisme que l'on a adopté, que l'on va utiliser, mais avec des pincettes dont le manche serait le plus long possible ! (Sourires.)
Pour ce qui nous concerne, nous ne voulons pas entrer dans le détail de ce dispositif, qui n'est pas du domaine de la loi. Il est suffisant d'écrire : « l'autorité administrative compétente ». A charge pour le Gouvernement de la désigner !
Cela témoigne peut-être d'un certain purisme législatif, mais vous nous pardonnerez ce soin porté à la rédaction des textes, madame le secrétaire d'Etat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-33, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° I-70 tend, dans la première phrase du V de l'article 10, à remplacer les mots : « jusqu'à ce que le cours moyen sur trente jours du pétrole "brent daté" soit » par les mots : "jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole "brent daté" est devenu ».
L'amendement n° I-71 vise à compléter le 1 du VI de l'article 10 par la phrase suivante : « Au premier alinéa du 1° du 2 du même article, les mots : "de l'année civile" sont supprimés. »
L'amendement n° I-72 a pour objet, dans le texte présenté par le VII de l'article 10 pour le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes, de remplacer les indices : « 20 » et « 52 » respectivement par les indices : « 22 » et « 53. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat, pour défendre ces trois amendements.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat. L'amendement n° I-70 tend à répondre à un impératif de gestion pour la douane, chargée du recouvrement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La rédaction actuelle ne lui permettrait pas, en effet, de procéder dans un délai suffisant à une diffusion auprès tant des opérateurs que de ses services des nouveaux tarifs de TIPP, résultant de la fin du dispositif de la réduction supplémentaire de TIPP appliqué depuis le 1er octobre 2000.
L'amendement n° I-71 vise à faciliter les opérations de gestion des importateurs et de l'administration gestionnaire concernée.
Le présent article tend, en effet, à modifier l'article 298 du code général des impôts en déterminant, à compter de janvier 2001, la valeur imposable des produits pétroliers à la TVA par quadrimestre et non plus par trimestre de l'année civile.
La référence au « quadrimestre de l'année civile » dans le texte actuel s'avère donc imparfaite. C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer, à l'article 298 du code général des impôts, les mots : « de l'année civile » après le mot : « quadrimestre », afin que la date de fixation de la valeur forfaitaire de la TVA coïncide avec celle du changement éventuel des tarifs de TIPP.
En ce qui concerne l'amendement n° I-72, la modification proposée vise à corriger les indices d'identification de deux produits pétroliers utilisés comme carburants, à savoir le gazole, identifié à l'indice 22, et l'émulsion d'eau dans du gazole, identifiée à l'indice 53.
Les indices mentionnés dans la rédaction actuelle de l'article 10 font en effet référence respectivement à l'indice 20, au lieu de 22, pour le gazole, et à l'indice 52, au lieu de 53, pour l'émulsion d'eau dans du gazole. Ces numéros d'indice sont erronés, dans la mesure où ils correspondent à un usage de combustible et non à un usage de carburant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s I-70, I-71 et I-72 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements n°s I-70 et I-71, et elle émet un avis favorable sur l'amendement n° I-72.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-70, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-71, pour lequel la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-72, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 10.
M. Bernard Angels. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Angels.
M. Bernard Angels. Le Gouvernement a décidé de baisser de 30 % la taxation sur le fioul domestique, en faveur des ménages comme des entreprises. Cette mesure a pour objet de prendre en compte l'augmentation des prix des produits pétroliers.
Ce n'est pas une raison pour laisser penser que la fiscalité applicable à nos produits pétroliers est plus forte en France que partout ailleurs. Certes, notre part de taxes en francs est importante, de 5,51 francs sur un prix au litre de 8,07 francs. Mais je voudrais rappeler que le Royaume-Uni fait beaucoup plus, avec 6,82 francs sur un prix total de 9,18 francs par litre, et que nous ne sommes séparés de la moyenne que de moins d'un point d'écart.
Nous approuvons également la mise en place d'une TIPP flottante, permettant de s'adapter aux recettes évolutives en matière de TVA, du fait de la variation des prix hors taxes des produits pétroliers.
De même, les mesures en faveur de secteurs particulièrement sensibles, comme les transports routiers, les transports en commun, l'agriculture, nous paraissent opportunes.
Pour terminer, monsieur le rapporteur général, je voudrais me faire un peu plaisir. Vous avez émis des réserves, vous avez parlé d'effets pervers. Comme ces mesures sont applicables au 1er octobre 2000, si vous constatez qu'il y a autant d'effets pervers ou autant de réserves à émettre, rien ne vous empêche de suspendre ce dispositif au 1er janvier 2001 !
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 10 bis