SEANCE DU 30 NOVEMBRE 2000
« Art. 1er. - L'article L. 5134-1 du code de la santé publique est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et non
susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales
d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire.
« Afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être
prescrits ou délivrés aux mineures désirant garder le secret. Leur délivrance
aux mineures s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des
conditions définies par décret.
« Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin ou un
centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement
accessible, les infirmières peuvent, à titre exceptionnel et en application
d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de
détresse caractérisée, administrer aux élèves mineures et majeures une
contraception d'urgence. Elles s'assurent de l'accompagnement psychologique de
l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. »
« Art. 2. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement présente au Parlement
un rapport dressant le bilan de l'application du cinquième alinéa de l'article
L. 5134-1 du code de la santé publique autorisant les infirmières scolaires à
administrer une contraception d'urgence aux élèves mineures et majeures ainsi
que de la délivrance à titre gratuit dans les pharmacies d'une contraception
d'urgence aux mineures. »
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