SEANCE DU 14 DECEMBRE 2000
                        
                            M. le président.
                        
                        «
                        
                            Art. 1er.
                        
                        - Le V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
                        
                        « V. - Pendant les quatre premières années civiles au cours desquelles la
durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières
heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au
premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du code du travail au taux de 10 %.
»
                        
                        Personne ne demande la parole ?...
                        
                        Je mets aux voix l'article 1er.
                        
                        
                        
                            (L'article 1er est adopté.)
                        
                        
                    
Article 2
                         
                        
                            M. le président.
                        
                        «
                        
                            Art. 2.
                        
                        - Le VIII de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 précitée est ainsi rédigé :
                        
                        « VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du
travail est fixé à trente-sept heures pour les années 2001 et 2002. Lorsque
l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à
l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé à 1 690 heures pour les
années 2001 et 2002. Pour les entreprises pour lesquelles la durée du travail a
été fixée à trente-cinq heures à compter du 1er janvier 2002, ces seuils sont
applicables en 2002, 2003 et 2004. Ces dispositions sont applicables à compter
du 1er janvier 2001. »
                        
                            (Adopté.)
                        
                        
                    
Article 3