SEANCE DU 5 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 28. - L'article L. 123-2 du code forestier est ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-2
. - Les autorités de tutelle fixent, au vu des
résultats de chaque exercice, la part du bénéfice net après impôts qui, après
affectation aux réserves pour financer le cycle d'exploitation et les
investissements, et en tenant compte du niveau de la provision pour variation
de conjoncture, sera versée à l'Etat. Une partie de ce versement est affectée
au financement de l'achat de forêts ou de terrains à boiser par l'Etat. »
- (Adopté.)
« Art. 29. - Le dernier alinéa de l'article L. 224-6 du code forestier est
supprimé. »
- (Adopté.)
Chapitre II
Le rôle des centres régionaux de la propriété
forestière et des chambres d'agriculture
Article 30