SEANCE DU 17 AVRIL 2001
QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)
Mise en place du contrat local
de sécurité à Rambouillet
1049.
- 9 avril 2001. -
M. Gérard Larcher
attire l'attention de
M. le ministre de l'intérieur
sur les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du contrat local de
sécurité signé entre l'Etat et la ville de Rambouillet, le 13 juillet 1999, et
la mise en place de la police de proximité telle que prévue par le
Gouvernement. Malgré les engagements pris en juillet 1999 par le préfet des
Yvelines et lors de la réunion d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat
local de sécurité en juillet 2000, la circonscription de police de Rambouillet
est toujours en attente des effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre du
contrat local de sécurité, on y constate même un déficit croissant en effectifs
de policiers. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte
prendre pour mettre réellement en place les moyens nécessaires à la sécurité
publique qui se dégrade depuis trois ans de manière significative, tant au plan
de la circonscription de police de Rambouillet que sur la voie ferrée (ligne
Montparnasse-Rambouillet-Chartres).
Réglementation du transport routier de marchandises
1050.
- 9 avril 2001. -
M. Jean Chérioux
souhaite appeler l'attention de
M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement
sur les conséquences de l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 qui a
profondément modifié la réglementation du transport routier de marchandises. Ce
texte prévoit, notamment, l'inscription au registre des transporteurs et des
loueurs de toutes les entreprises de transport public routier de marchandises
exerçant leur activité à l'aide de véhicules d'au moins deux essieux. Cette
inscription est soumise à trois conditions : l'honorabilité, la capacité
financière et la capacité professionnelle. Or cette dernière condition pose de
graves problèmes d'application aux professionnels qui, dotés d'une longue
expérience, doivent passer un examen destiné à apprécier leur qualification,
alors même qu'ils exercent leur métier depuis plusieurs dizaines d'années. Nul
ne saurait contester l'intérêt de renforcer le niveau de qualification des
dirigeants d'entreprises de transport. Cependant, la réglementation actuelle
contraindra certains dirigeants, en exercice depuis de nombreuses années, à
mettre la clé sous la porte. C'est pourquoi il serait souhaitable de
n'appliquer le décret précité qu'aux « nouveaux entrants » du secteur du
transport.
Rôle des services régionaux de l'archéologie
1051.
- 10 avril 2001. -
M. Philippe Richert
attire l'attention de
Mme le ministre de la culture et de la communication
sur le rôle des services régionaux de l'archéologie et s'étonne qu'en
application des circulaires des 2 et 9 avril 1999 des services régionaux de
l'archéologie attribuent un monopole aussi bien pour les études archéologiques
du sol que pour les élévations. Certains services régionaux de l'archéologie
vont jusqu'à affirmer qu'« une étude des élévations, non réalisée par
l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) aujourd'hui
(et demain par le futur établissement public) ou réalisée sans autorisation
expresse du SRA à partir d'un dossier de demande d'opération archéologique ou
de repérage, constitue une infraction à la loi validée du 27 septembre 1941
modifiée et peut l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la
République » ! Des « refus conservatoires » sur des demandes de permis de
construire ont été été notifiés pour réaffirmer ces principes. En conséquences,
il lui demande de lui indiquer s'il y aura monopole (sauf dérogation) de
l'établissement public, malgré les assurances fournies par le sous-directeur de
l'archéologie, le 14 septembre 1999, lors des entretiens juridiques du
patrimoine qui se sont tenus au Sénat, entretiens au cours desquels il a été
assuré que le décret en cours de préparation ouvrirait une concertation avec
les universités, les archéologues territoriaux, le centre national de la
recherche scientifique (CNRS) et les associations. Il aimerait savoir si le
nouvel établissement public aura également un monopole pour le relevé des
élévations dans le cadre des études préalables aux travaux et, enfin, quels
sont les textes qui autorisent les services de l'Etat à notifier des « refus
conservatoires » à l'occasion d'instruction des demandes d'autorisation de
travaux pour la restauration des éléments en élévation des immeubles non
classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques.
Difficultés de gestion
de l'office public d'HLM de Périgueux
1052.
- 12 avril 2001. -
M. Xavier Darcos
appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat au logement
sur les difficultés de gestion auxquelles est sérieusement confronté l'office
public d'HLM de Périgueux, et qui résultent de deux causes majeures. D'une
part, cet office doit faire face à des locataires indélicats qui quittent leur
logement sans préavis, sans remettre les clefs qui leur ont été confiées et,
bien entendu, sans payer leur loyer. Plusieurs années sont parfois nécessaires
pour que l'office soit en mesure de récupérer matériellement le logement
abandonné. L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipulant qu'« en
cas d'abandon de domicile, tout contrat de location continue à bénéficier à un
certain nombre d'ayants droit », ce qui encourage les mauvais payeurs, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions susceptibles
d'être prises afin de mieux définir cette notion d'abandon, et de prévoir qu'en
cas de relance de loyers impayés par lettre recommandée restée sans réponse, la
clause résolutoire du bail s'applique aussitôt. D'autre part, l'office
rencontre des difficultés de gestion dues à des logements laissés vacants après
le décès d'un locataire. L'article 1324 du nouveau code de procédure civile
dispose qu'« un mois après le décès d'un locataire, lorsqu'il n'y a pas de
successible connu, le juge d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux
sur lesquels ont été apposés les scellés à procéder à ses frais à l'enlèvement
des meubles ». Or, en l'état, cet article est inapplicable : des biens vacants
sont gelés parfois plus d'un an sans que l'office puisse pénétrer dans les
lieux ou les récupérer, alors même que les demandes de logements sociaux
déposées auprès de l'office public d'HLM de Périgueux et non satisfaites
s'élèvent à plus de mille par an. Il souhaite donc connaître sa position sur
une amélioration de la rédaction de l'article 1324 précité tendant ainsi à
prévoir : un délai maximum de six mois permettant au bailleur d'un bien locatif
laissé vacant à la suite du décès du preneur de récupérer ce bien ; une clause
stipulant qu'en cas d'héritier connu et après relance par lettre recommandée
demeurée infructueuse, la clause résolutoire du bail s'applique également
aussitôt en cas de non-paiement des loyers. Il lui demande enfin de lui faire
connaître les conditions d'indemnisation d'un bailleur qui ne perçoit plus de
loyer pour un bien sur lequel ont été apposés les scellés, et de lui confirmer
que les services des domaines chargés de la gestion de ce bien continuent à
l'assurer après le décès du locataire. En effet, il paraît difficile d'exiger
d'un bailleur de se substituer aux obligations locatives d'assurance qui sont
imposées au preneur.
Indemnisation des réparations des dégâts causés
par les tempêtes de décembre 1999
1053.
- 13 avril 2001. -
M. Jean-Claude Peyronnet
attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation
sur l'application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances aux
sinistres consécutifs à la tempête de décembre 1999. L'article L. 114-1 du code
des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont
prescrites au terme de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
La difficulté réside dans certaines polices d'assurance, qui prévoient que le
versement de l'indemnité ne sera dû qu'une fois les travaux réalisés. Ainsi, en
application de cet article combiné à ces dispositions contractuelles, les
personnes sinistrées ne pourront se voir indemniser des travaux consécutifs à
la tempête si ces derniers ne sont pas réalisés avant fin décembre 2001.
Certes, l'article L. 114-2 dispose que la prescription est interrompue par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties au
contrat à l'autre. Là encore, des difficultés apparaissent, puisque les
personnes sinistrées ont le plus grand mal à trouver des entrepreneurs pouvant
réaliser rapidement les travaux. En effet, cette tempête, qui a touché notre
pays les 26 et 27 décembre 1999, a provoqué de nombreux et conséquents dégâts.
L'importance et l'ampleur des travaux à réaliser ne permettront pas aux
artisans, malgré des efforts indéniables, de mener à bien l'ensemble des
chantiers qui leur sont confiés avant cette date butoir. Dans ces conditions,
la lettre recommandée avec accusé de réception pourra-t-elle, malgré les
efforts de l'assuré, produire ses pleins effets ? En conséquence, il aimerait
connaître dans quelles conditions l'article L. 114-2 est applicable aux
hypothèses envisagées ci-dessus. Dans le cas où cet article serait applicable,
il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend mener une campagne
d'information en direction des assurés. Dans le cas contraire, quelles
dispositions le Gouvernement entend-il prendre afin que la prescription
biennale ne puisse être opposée aux sinistrés n'ayant pu s'assurer le concours
d'un entrepreneur avant la fin de décembre 2000 ?
Internat scolaire pour les enfants
des Français expatriés
1054.
- 14 avril 2001. -
M. André Ferrand
attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale
sur la situation de l'internat scolaire dans notre pays et, plus spécialement,
des facilités d'accueil réservées aux enfants de Français expatriés. En effet,
nombre de ces enfants ne peuvent suivre leurs parents, soit parce qu'ils sont
appelés à l'étranger pour des missions de courte durée, soit lorsqu'aucune
école française n'existe sur place ou qu'elle n'offre pas la section
correspondant au choix de l'élève. A la suite de l'annonce gouvernementale d'un
plan sur cinq ans de création d'un internat par département, il lui demande de
bien vouloir lui préciser quelles mesures seront prises pour favoriser
l'accueil dans ces lieux des enfants de Français expatriés et faciliter leur
prise en charge lors des congés de courte durée et de fin de semaine quand ils
seront éloignés de toute famille capable de les accueillir.
Réhabilitation du parc naturel régional
du Lubéron
1055.
- 17 avril 2001. -
M. Claude Haut
attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche
sur deux événements aux conséquences particulièrement dramatiques pour
l'environnement et l'écosystème du département de Vaucluse. Les 27 et 28 août
2001, 187 hectares au coeur du parc naturel régional du Lubéron étaient ravagés
par un incendie. Aujourd'hui, des travaux sont nécessaires pour permettre la
réhabilitation et la sécurisation du site. Le conseil régional Provence - Alpes
- Côte d'Azur a déjà signifié son engagement dans ce dossier, le conseil
général de Vaucluse participera au montage financier de cette opération. M. le
préfet de Vaucluse a sollicité une enveloppe exceptionnelle auprès de ses
services pour que cette opération de réhabilitation soit menée à son terme dans
les meilleurs délais. Ce soutien financier est également destiné à faire face
aux dégâts exceptionnels occasionnés sur l'ensemble du département par les
fortes chutes de neige que nous avons connues en Provence - Alpes - Côte d'Azur
et particulièrement dans le Vaucluse, au début du mois de mars. A l'approche de
la période estivale, la situation est explosive, nos bois et nos forêts étant
jonchés d'arbres cassés, déracinés par le poids de la neige. Il lui demande si
des moyens supplémentaires seront dégagées pour permettre de traiter au mieux
et dans l'urgence les sites concernés.
Baisse de la TVA dans le secteur de la restauration
1056. - 17 avril 2001. - M. Daniel Goulet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes qui se posent aux restaurateurs, en particulier ceux liés au taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). En effet, un arrêt récent a entraîné l'application du taux de 5,5 % de TVA à la restauration collective. Il y a donc une inégalité devant l'impôt qu'il faut corriger en ramenant à 5,5 % le taux de la TVA pour les restaurateurs, et ce d'autant qu'ils sont contraints de financer les 35 heures. Bien que la question ait été posée à de multiples reprises, le problème demeure. C'est pourquoi il lui demande pour quelles raisons il n'abaisse pas le taux de TVA applicable à la restauration.