SEANCE DU 17 AVRIL 2001


QUESTIONS ORALES REMISES À LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT (Application des articles 76 à 78 du réglement)

Mise en place du contrat local
de sécurité à Rambouillet

1049. - 9 avril 2001. - M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre du contrat local de sécurité signé entre l'Etat et la ville de Rambouillet, le 13 juillet 1999, et la mise en place de la police de proximité telle que prévue par le Gouvernement. Malgré les engagements pris en juillet 1999 par le préfet des Yvelines et lors de la réunion d'évaluation de la mise en oeuvre du contrat local de sécurité en juillet 2000, la circonscription de police de Rambouillet est toujours en attente des effectifs nécessaires pour la mise en oeuvre du contrat local de sécurité, on y constate même un déficit croissant en effectifs de policiers. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour mettre réellement en place les moyens nécessaires à la sécurité publique qui se dégrade depuis trois ans de manière significative, tant au plan de la circonscription de police de Rambouillet que sur la voie ferrée (ligne Montparnasse-Rambouillet-Chartres).

Réglementation du transport routier de marchandises

1050. - 9 avril 2001. - M. Jean Chérioux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999 qui a profondément modifié la réglementation du transport routier de marchandises. Ce texte prévoit, notamment, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs de toutes les entreprises de transport public routier de marchandises exerçant leur activité à l'aide de véhicules d'au moins deux essieux. Cette inscription est soumise à trois conditions : l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle. Or cette dernière condition pose de graves problèmes d'application aux professionnels qui, dotés d'une longue expérience, doivent passer un examen destiné à apprécier leur qualification, alors même qu'ils exercent leur métier depuis plusieurs dizaines d'années. Nul ne saurait contester l'intérêt de renforcer le niveau de qualification des dirigeants d'entreprises de transport. Cependant, la réglementation actuelle contraindra certains dirigeants, en exercice depuis de nombreuses années, à mettre la clé sous la porte. C'est pourquoi il serait souhaitable de n'appliquer le décret précité qu'aux « nouveaux entrants » du secteur du transport.

Rôle des services régionaux de l'archéologie

1051. - 10 avril 2001. - M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur le rôle des services régionaux de l'archéologie et s'étonne qu'en application des circulaires des 2 et 9 avril 1999 des services régionaux de l'archéologie attribuent un monopole aussi bien pour les études archéologiques du sol que pour les élévations. Certains services régionaux de l'archéologie vont jusqu'à affirmer qu'« une étude des élévations, non réalisée par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) aujourd'hui (et demain par le futur établissement public) ou réalisée sans autorisation expresse du SRA à partir d'un dossier de demande d'opération archéologique ou de repérage, constitue une infraction à la loi validée du 27 septembre 1941 modifiée et peut l'objet d'un procès-verbal transmis au procureur de la République » ! Des « refus conservatoires » sur des demandes de permis de construire ont été été notifiés pour réaffirmer ces principes. En conséquences, il lui demande de lui indiquer s'il y aura monopole (sauf dérogation) de l'établissement public, malgré les assurances fournies par le sous-directeur de l'archéologie, le 14 septembre 1999, lors des entretiens juridiques du patrimoine qui se sont tenus au Sénat, entretiens au cours desquels il a été assuré que le décret en cours de préparation ouvrirait une concertation avec les universités, les archéologues territoriaux, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) et les associations. Il aimerait savoir si le nouvel établissement public aura également un monopole pour le relevé des élévations dans le cadre des études préalables aux travaux et, enfin, quels sont les textes qui autorisent les services de l'Etat à notifier des « refus conservatoires » à l'occasion d'instruction des demandes d'autorisation de travaux pour la restauration des éléments en élévation des immeubles non classés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

Difficultés de gestion
de l'office public d'HLM de Périgueux

1052. - 12 avril 2001. - M. Xavier Darcos appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au logement sur les difficultés de gestion auxquelles est sérieusement confronté l'office public d'HLM de Périgueux, et qui résultent de deux causes majeures. D'une part, cet office doit faire face à des locataires indélicats qui quittent leur logement sans préavis, sans remettre les clefs qui leur ont été confiées et, bien entendu, sans payer leur loyer. Plusieurs années sont parfois nécessaires pour que l'office soit en mesure de récupérer matériellement le logement abandonné. L'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 stipulant qu'« en cas d'abandon de domicile, tout contrat de location continue à bénéficier à un certain nombre d'ayants droit », ce qui encourage les mauvais payeurs, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions susceptibles d'être prises afin de mieux définir cette notion d'abandon, et de prévoir qu'en cas de relance de loyers impayés par lettre recommandée restée sans réponse, la clause résolutoire du bail s'applique aussitôt. D'autre part, l'office rencontre des difficultés de gestion dues à des logements laissés vacants après le décès d'un locataire. L'article 1324 du nouveau code de procédure civile dispose qu'« un mois après le décès d'un locataire, lorsqu'il n'y a pas de successible connu, le juge d'instance peut autoriser le propriétaire des locaux sur lesquels ont été apposés les scellés à procéder à ses frais à l'enlèvement des meubles ». Or, en l'état, cet article est inapplicable : des biens vacants sont gelés parfois plus d'un an sans que l'office puisse pénétrer dans les lieux ou les récupérer, alors même que les demandes de logements sociaux déposées auprès de l'office public d'HLM de Périgueux et non satisfaites s'élèvent à plus de mille par an. Il souhaite donc connaître sa position sur une amélioration de la rédaction de l'article 1324 précité tendant ainsi à prévoir : un délai maximum de six mois permettant au bailleur d'un bien locatif laissé vacant à la suite du décès du preneur de récupérer ce bien ; une clause stipulant qu'en cas d'héritier connu et après relance par lettre recommandée demeurée infructueuse, la clause résolutoire du bail s'applique également aussitôt en cas de non-paiement des loyers. Il lui demande enfin de lui faire connaître les conditions d'indemnisation d'un bailleur qui ne perçoit plus de loyer pour un bien sur lequel ont été apposés les scellés, et de lui confirmer que les services des domaines chargés de la gestion de ce bien continuent à l'assurer après le décès du locataire. En effet, il paraît difficile d'exiger d'un bailleur de se substituer aux obligations locatives d'assurance qui sont imposées au preneur.

Indemnisation des réparations des dégâts causés
par les tempêtes de décembre 1999

1053. - 13 avril 2001. - M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances aux sinistres consécutifs à la tempête de décembre 1999. L'article L. 114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurances sont prescrites au terme de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La difficulté réside dans certaines polices d'assurance, qui prévoient que le versement de l'indemnité ne sera dû qu'une fois les travaux réalisés. Ainsi, en application de cet article combiné à ces dispositions contractuelles, les personnes sinistrées ne pourront se voir indemniser des travaux consécutifs à la tempête si ces derniers ne sont pas réalisés avant fin décembre 2001. Certes, l'article L. 114-2 dispose que la prescription est interrompue par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'une des parties au contrat à l'autre. Là encore, des difficultés apparaissent, puisque les personnes sinistrées ont le plus grand mal à trouver des entrepreneurs pouvant réaliser rapidement les travaux. En effet, cette tempête, qui a touché notre pays les 26 et 27 décembre 1999, a provoqué de nombreux et conséquents dégâts. L'importance et l'ampleur des travaux à réaliser ne permettront pas aux artisans, malgré des efforts indéniables, de mener à bien l'ensemble des chantiers qui leur sont confiés avant cette date butoir. Dans ces conditions, la lettre recommandée avec accusé de réception pourra-t-elle, malgré les efforts de l'assuré, produire ses pleins effets ? En conséquence, il aimerait connaître dans quelles conditions l'article L. 114-2 est applicable aux hypothèses envisagées ci-dessus. Dans le cas où cet article serait applicable, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend mener une campagne d'information en direction des assurés. Dans le cas contraire, quelles dispositions le Gouvernement entend-il prendre afin que la prescription biennale ne puisse être opposée aux sinistrés n'ayant pu s'assurer le concours d'un entrepreneur avant la fin de décembre 2000 ?

Internat scolaire pour les enfants
des Français expatriés

1054. - 14 avril 2001. - M. André Ferrand attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'internat scolaire dans notre pays et, plus spécialement, des facilités d'accueil réservées aux enfants de Français expatriés. En effet, nombre de ces enfants ne peuvent suivre leurs parents, soit parce qu'ils sont appelés à l'étranger pour des missions de courte durée, soit lorsqu'aucune école française n'existe sur place ou qu'elle n'offre pas la section correspondant au choix de l'élève. A la suite de l'annonce gouvernementale d'un plan sur cinq ans de création d'un internat par département, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures seront prises pour favoriser l'accueil dans ces lieux des enfants de Français expatriés et faciliter leur prise en charge lors des congés de courte durée et de fin de semaine quand ils seront éloignés de toute famille capable de les accueillir.

Réhabilitation du parc naturel régional
du Lubéron

1055. - 17 avril 2001. - M. Claude Haut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur deux événements aux conséquences particulièrement dramatiques pour l'environnement et l'écosystème du département de Vaucluse. Les 27 et 28 août 2001, 187 hectares au coeur du parc naturel régional du Lubéron étaient ravagés par un incendie. Aujourd'hui, des travaux sont nécessaires pour permettre la réhabilitation et la sécurisation du site. Le conseil régional Provence - Alpes - Côte d'Azur a déjà signifié son engagement dans ce dossier, le conseil général de Vaucluse participera au montage financier de cette opération. M. le préfet de Vaucluse a sollicité une enveloppe exceptionnelle auprès de ses services pour que cette opération de réhabilitation soit menée à son terme dans les meilleurs délais. Ce soutien financier est également destiné à faire face aux dégâts exceptionnels occasionnés sur l'ensemble du département par les fortes chutes de neige que nous avons connues en Provence - Alpes - Côte d'Azur et particulièrement dans le Vaucluse, au début du mois de mars. A l'approche de la période estivale, la situation est explosive, nos bois et nos forêts étant jonchés d'arbres cassés, déracinés par le poids de la neige. Il lui demande si des moyens supplémentaires seront dégagées pour permettre de traiter au mieux et dans l'urgence les sites concernés.

Baisse de la TVA dans le secteur de la restauration

1056. - 17 avril 2001. - M. Daniel Goulet interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes qui se posent aux restaurateurs, en particulier ceux liés au taux de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). En effet, un arrêt récent a entraîné l'application du taux de 5,5 % de TVA à la restauration collective. Il y a donc une inégalité devant l'impôt qu'il faut corriger en ramenant à 5,5 % le taux de la TVA pour les restaurateurs, et ce d'autant qu'ils sont contraints de financer les 35 heures. Bien que la question ait été posée à de multiples reprises, le problème demeure. C'est pourquoi il lui demande pour quelles raisons il n'abaisse pas le taux de TVA applicable à la restauration.