SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 6 bis. - I. - Dans l'article L. 531-4 du même code, les mots : "qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement" sont remplacés par les mots : "qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle".
« II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à l'article L. 321-1. » - (Adopté.)

Article additionnel avant l'article 7