SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 6
bis.
- I. - Dans l'article L. 531-4 du même code, les mots :
"qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services
d'investissement" sont remplacés par les mots : "qui fournissent des services
d'investissement à titre de profession habituelle".
« II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 531-7.
- Le Comité de la réglementation bancaire et
financière fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement
peuvent exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à
l'article L. 321-1. » -
(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 7