SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
L'article 8
quater
a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais, par amendement n° 109 MM. Gérard Larcher, Hérisson, Trucy, Girod,
Althapé, Pelchat, André et Gournac proposent de le rétablir dans la rédaction
suivante :
« I. - Les coûts imputables aux obligations du service bancaire de base sont
évalués chaque année par la Banque de France sur la base d'une comptabilité
appropriée tenue par les établissements concernés.
« Pour chaque année, cette évaluation est établie au plus tard le 1er mars de
l'année suivante.
« II. - A compter de la publication de la présente loi, les établissements de
crédit agréés en France ainsi que La Poste et le Trésor public adhérent à un
fonds de compensation destiné à financer les coûts du service bancaire de base
défini ci-dessus.
« Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère
le fonds de compensation dans les conditions édictées par les articles 52-1 à
52-13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
« Les établissements adhérant au fonds de compensation lui fournissent les
ressources financières destinées à compenser le coût du service bancaire de
base dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière. Ce dernier précise la formule de répartition des
cotisations annuelles des membres sur la base du montant de leurs dépôts, les
modalités du versement des compensations dues aux membres assurant une part des
coûts du service bancaire de base supérieure au montant de leur cotisation
annuelle, ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations de ces
derniers membres peuvent ne pas être appelées par le fonds de compensation.
« Le fonds de compensation dispose d'un droit d'accès aux documents
justificatifs du calcul du coût du service bancaire de base dont le montant est
arrêté par la Banque de France dans les conditions fixées au I.
« III. - Au moins une fois tous les quatre ans, à compter de la date de
publication de la présente loi, un rapport dressant le bilan du fonctionnement
du service bancaire de base est établi par la Banque de France.
« Ce rapport est communiqué au Parlement. Il peut proposer des modifications
des dispositions en vigueur. »
M. Gérard Larcher a d'ores et déjà défendu cet amendement, et M. le rapporteur
ainsi que M. le secrétaire d'Etat se sont déjà exprimés.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 109, accepté par la commission et repoussé
par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 8
quater
est rétabli dans cette rédaction.
Section 3 (suite)