SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 18
bis.
- I. - Dans le délai de trois mois à compter de la
publication de la présente loi, la Banque fédérale des banques populaires
modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme régie par
les titres Ier à IV du livre II du code de commerce. Cette société est
substituée à la Chambre syndicale des banques populaires comme organe central
au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et
financier. La Chambre syndicale des banques populaires est dissoute. Ses biens,
droits et obligations sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots :
"Chambre syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots :
"Banque fédérale des banques populaires".
« II. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée selon les
modalités définies au I, est un établissement de crédit au sens du chapitre Ier
du titre Ier du livre V du code monétaire et financier. Elle est autorisée à
fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2
du même code. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au
moins la majorité absolue du capital et des droits de vote.
« III. -
Non modifié.
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de
la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et
les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« La Banque fédérale des banques populaires prend toutes mesures nécessaires
pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires
en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes de solidarité financière
interne nécessaires. En particulier, elle dispose, à cet effet, des fonds
provenant de la dévolution du fonds de garantie de la Chambre syndicale des
banques populaires et inscrits au fonds pour risques bancaires généraux dont,
en cas d'utilisation, elle peut décider la reconstitution en appelant auprès
des banques populaires les cotisations nécessaires.
« V. -
Non modifié.
« VI. - Sont abrogés :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929
sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - les articles L. 512-10 à L. 512-18 du code monétaire et financier. »
Par amendement n° 141 rectifié, le Gouvernement propose de rédiger ainsi cet
article :
« I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de sa
transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre II du
code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale des
banques populaires comme organe central au sens des articles L. 511-30, L.
511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des
banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont
intégralement transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
« Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Chambre
syndicale des banques populaires" sont remplacés par les mots : "Banque
fédérale des banques populaires".
« Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du livre
V du code monétaire et financier, les mots : "Chambre syndicale" sont remplacés
par les mots : "Banque fédérale des banques populaires".
« II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-10.
- La Banque fédérale des banques populaires,
constituée selon les modalités définies au I de l'article 18
bis
de la
loi n° 2001 relative aux nouvelles régulations économiques est un
éablissement de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle
est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles L.
321-1 et L. 321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent
au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. »
« III. - L'article L. 512-11 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-11
. - Le réseau des banques populaires comprend les
banques populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant
statutairement l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des
banques populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de
:
« 1° Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des
banques populaires ;
« 2° Négocier et conclure, au nom du réseau des banques populaires, les
accords nationaux et internationaux ;
« 3° Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions de
cet agrément ;
« 4° Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5° Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques
populaires et leur refinancement ;
« 6° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central. »
« IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de
la publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et
les droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
« V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
«
Art. L. 512-12
. - La Banque fédérale des banques populaires prend
toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du
réseau des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les
mécanismes de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle
dispose, à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie
de la Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour
risques bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la
reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations
nécessaires. »
« VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque
fédérale des banques populaires, changement dans la personne morale et les
opérations rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par
elles-mêmes, aucune conséquence fiscale.
« Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des
banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions
prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des biens,
droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de cette
mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre syndicale des
banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient les biens
avant l'intervention de l'opération et la société absorbante s'entend de la
Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes biens après
l'opération.
« VII. - Sont abrogés :
« - la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917
ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la
petite et à la moyenne industrie ;
« - la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929
sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
« - la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
« - les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et financier.
« VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du livre V du code monétaire et
financier :
« - les sous-sections 3 et 4 sont supprimées ;
« - la référence : "sous-section 5" est remplacée par la référence :
"sous-section 3". Dans cette nouvelle sous-section, la référence : "article L.
512-19" est remplacée par la référence : "article L. 512-13".
« IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les références : "L.
512-2, L. 512-3" sont remplacées par la référence : "L. 512-10". »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 141 rectifié, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 18
bis
est ainsi rédigé.
Article 18 ter