SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 18 quater. - I. - L'article L. 431-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-7 . - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de conventions-cadres de place, nationales ou internationales et organisant les relations entre deux parties au moins dont l'une est un prestataire de services d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci - pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement non-résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
« II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 432-12 est ainsi modifié :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
« b) Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;
« c) Le 4 devient le 2 ;
« 2° Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées ;
« 3° L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-16 . - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L. 432-12. »
« III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° L'article L. 432-6 est ainsi modifié :
« a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« 1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
« b) Les deuxième et troisième phrases du 3 ainsi que les 4 et 6 sont abrogés ;
« c) Le 5 devient le 4 ;
« 2° L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-8 . - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. »
« IV. - A l'article L. 511-7 du même code, le 6 et le 7 sont ainsi rédigés :
« 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions de l'article L. 431-7 ;
« 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics visés à l'article L. 432-12. »
« V. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Compensation
« Art. L. 311-4 . - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non-résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. »
Par amendement n° 14, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le I de cet article pour l'article L. 431-7 du code monétaire et financier :
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci peuvent les lier entre elles, en sorte que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à leur tour l'objet d'une compensation entre eux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit du global netting, qui a fait l'objet d'un important débat en première lecture.
Le Gouvernement et l'Assemblée nationale ont proposé pour le global netting une version réduite qui interdit la compensation généralisée lorsque les deux parties ne sont pas des établissements bancaires ou financiers.
La rédaction de la commission va plus loin, puisqu'elle prévoit la possibilité d'une compensation généralisée dès lors qu'une seule des parties est un établissement bancaire et financier. C'est tout simplement la transposition de ce qui existe dans les pays que je qualifierai de « civilisés financièrement ».
La commission est consciente du risque d'éviction des autres créanciers qui seraient liés à ce dispositif puisque, effectivement, à partir du moment où l'on fait une compensation généralisée, on réduit la dimension du « gâteau » pour les créanciers privilégiés. C'est, me semble-t-il, ce qui est à l'origine des réticences du Gouvernement. Mais on peut très bien comprendre ce souci qui est dans l'intérêt du Trésor public et de la sécurité sociale, et qui doit par conséquent passer après la nécessité d'une modernisation de la place de Paris.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Permettez-moi de clarifier cette question qui est quelque peu complexe.
Le Sénat propose de revenir à l'amendement qu'il avait, en première lecture, préféré à la proposition du Gouvernement. Or il faut que le texte, comme le prévoit le dispositif adopté par l'Assemblée nationale, limite cette compensation globale aux opérations intervenues entre intermédiaires financiers, établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de statut équivalent, à l'exclusion des opérations entre des intermédiaires et des entreprises industrielles et commerciales.
Effectivement, un doute concernant l'interprétation des deux premiers alinéas du nouvel article L. 431-7 a pu être instillé dans l'esprit de certains commentateurs. Je souhaite donc apporter ici, au nom du Gouvernement, les éléments suivants.
Le premier alinéa a pour objet d'unifier les régimes de compensation actuellement répartis dans trois articles différents du code monétaire et financier : les articles L. 431-7 pour les produits dérivés, L. 432-8 pour les prêts de titres et L. 432-16 pour les pensions livrées.
La mise en oeuvre de ce texte unifié permettra de conclure des contrats éventuellement relatifs à des opérations différentes : pension, prêts de titres, produits dérivés. Ce sera sans doute rarement le cas pour les entreprises commerciales ou industrielles, car il est rare qu'elles utilisent ces trois types d'opérations simultanément.
Le deuxième alinéa a, quant à lui, un objet différent. Il autorise, lorsqu'il y a deux ou plusieurs conventions-cadres, à les lier entre elles par un contrat, dit « contrat chapeau », qui viendra se superposer à des conventions-cadres. Ce n'est qu'en cas de défaillance d'une partie à l'une des conventions-cadres que jouera la sécurité donnée par ce « contrat chapeau ».
Pour les raisons exposées plus haut, il est nécessaire de ne pas étendre cette possibilité à toutes les entreprises. Il convient de la réserver aux établissements financiers pour lesquels cela représente un enjeu important en termes d'activité et de risques.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 14 de M. Marini.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il me semble que les informations que vient de nous donner M. le secrétaire d'Etat sont la réponse plus à certains articles de presse récents qu'à la discussion qui s'est engagée ici !
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Je vous l'accorde !
M. Yann Gaillard, rapporteur. J'en reste au principe.
On voit la divergence entre le Gouvernement et la commission : c'est une question d'arbitrage. Nous maintenons notre position.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18 quater , ainsi modifié.

(L'article 18 quater est adopté.)

Article 18 quinquies