SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 18
quinquies.
- Le même code est ainsi modifié :
« I. - Le I de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7, le système
doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une
convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de
place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la
Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du
présent titre.
« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire
ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique
européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à
cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le
système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
« II. - L'article L. 330-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent
ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un
système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en
garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la
participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de
livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les
droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable
au lieu de ladite inscription. »
« III. - Il est inséré, après l'article L. 330-2, un article L. 330-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 330-3.
- L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des
droits des banques centrales nationales membres du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne sur les instruments financiers,
effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement
constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des
procédures mentionnées au III de l'article L. 330-2. »
Par amendement n° 142, le Gouvernement propose :
I. - De rédiger comme suit le premier alinéa du III de cet article :
« L'article L. 141-4 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé : » ;
II. - En conséquence, au deuxième alinéa du III, de supprimer la référence : «
Art. L. 330-3 ».
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
C'est un amendement de codification.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 142, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 18
quinquies
, ainsi modifié.
(L'article 18
quinquies
est adopté.)
Article 18 septies