SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 27
bis
. - Après l'article 71 de la loi n° 99-574 du 9 juillet
1999 d'orientation agricole, il est inséré un article 71-1 ainsi rédigé :
«
Art. 71-1.
- Pour faire face aux crises conjoncturelles telles que
définies à l'article 71, un contrat conclu pour une catégorie de fruits ou de
légumes frais et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois entre
des organisations professionnelles représentatives de la production ou des
groupements de producteurs reconnus, d'une part, et, d'autre part, des
organisations professionnelles représentatives de la transformation, de la
commercialisation ou de la distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou
plus des ventes sur le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou
partie, par arrêté interministériel signé du ministre de l'agriculture et du
ministre chargé de l'économie, après consultation du conseil de la concurrence
et de la commission d'examen des pratiques commerciales. L'arrêté est pris pour
une durée de validité qui ne peut excéder celle du contrat. » -
(Adopté.)
Articles 27 quater , 27 quinquies et 27 sexies