SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 34. - Les articles L. 463-3 et L. 464-5 du même code sont ainsi rédigés
:
«
Art. L. 463-3
. - Le président du Conseil de la concurrence ou un
vice-président délégué par lui peut, après la notification des griefs aux
parties intéressées, décider que l'affaire sera jugée par le conseil sans
établissement préalable d'un rapport. Cette décision est notifiée aux parties.
»
«
Art. L. 464-5
. - Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure
simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I
de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750
000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. » -
(Adopté.)
Article 37 A