SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 38. - L'article L. 464-2 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 464-2.
- I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux
intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai
déterminé ou imposer des conditions particulières.
« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit
en cas d'inexécution des injonctions.
« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits
reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de
l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise
appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent
titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
« Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la
sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour
une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le
plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de
l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes
applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante
ou combinante.
« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou
l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités
qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de
l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice
par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise.
Les frais sont supportés par la personne intéressée.
« II et III. -
Non modifiés.
»
Par amendement n° 33 rectifié, M. Marini, au nom de la commission, propose de
remplacer les deux premières phrases du quatrième alinéa du texte présenté par
cet article pour l'article L. 464-2 du code de commerce par trois phrases ainsi
rédigées : « Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de
la sanction est de trois millions d'euros. Le montant maximum de la sanction
est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d'affaires en France
hors taxes réalisé par l'entreprise lors du dernier exercice clos. En cas
d'action ayant pour objet de limiter ou réduire le chiffre d'affaires servant
de base au calcul de l'amende, le Conseil de la concurrence pourra retenir un
montant maximum de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors
du dernier exercice clos avant la réalisation de ladite action. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit d'atténuer certaines sanctions qui paraissent
excessives. La commission propose, par cet amendement, de ramener le montant
maximal de la sanction à 5 % du montant du chiffre d'affaires en France hors
taxes, ce pourcentage étant porté à 10 % en cas de manoeuvre tendant à diminuer
la base de calcul de ladite sanction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement ne permet pas de répondre au souci du
Gouvernement de renforcer le caractère dissuasif des sanctions infligées par le
Conseil de la concurrence. La sévérité du dispositif proposé ne sera pas
exceptionnelle. Je rappelle que, dans les autres Etats membres de l'Union
européenne et aux Etats-Unis, les sanctions sont très sévères. Ainsi, le
plafond des sanctions infligées par la Commission européenne est fixé à 10 % du
chiffre d'affaires mondial de l'entreprise, et les sanctions prononcées sont
beaucoup plus élevées que celles qui sont infligées par le Conseil de la
concurrence. Dans les autres Etats membres, le taux maximal est de l'ordre du
10 %. Aux Etats-Unis, les sanctions prescrites sont, de manière constante, d'un
montant très élevé. Ainsi, en 1999, une entreprise responsable d'un cartel dans
le secteur des électrodes en graphite a été condamnée à une amende de 300
millions de dollars, ce qui signifie que le seuil fixé actuellemement est tout
à fait tolérable.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet
amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 157, M. Marini, au nom de la commission, propose de
remplacer la dernière phrase du quatrième alinéa du texte présenté par
l'article 38 pour l'article L. 464-2 du code de commerce par deux phrases ainsi
rédigées : « Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre
d'affaires pris en compte peut être celui figurant dans les comptes consolidés
ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante, si cette dernière a
concouru effectivement aux pratiques prohibées. Il en va de même lorsque les
comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés avec ceux
d'autres entreprises déjà sanctionnées pour des pratiques similaires. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement reprend la deuxième partie de l'ancien
amendement n° 33. Toujours dans le même esprit, il s'agit de limiter les
possibilités de sanctionner les entreprises qui font partie d'un groupe sur la
base du chiffre d'affaires de l'ensemble du groupe. D'ailleurs, il semblerait
que l'article que nous voulons amender poserait des problèmes
constitutionnels.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Le Gouvernement a bien entendu M. le rapporteur. Le
présent amendement prévoit la possibilité pour le Conseil de la concurrence de
retenir dans deux cas comme calcul du maximum de la sanction pouvant être
infligée à une entreprise le chiffre d'affaires figurant dans les comptes
consolidés du groupe auquel l'entreprise consolidante appartient.
Le premier cas est celui dans lequel l'entreprise consolidante a concouru
effectivement aux pratiques anticoncurrentielles en cause. Le second cas
concerne l'hypothèse dans laquelle d'autres entreprises du groupe ont déjà été
condamnées pour des pratiques anticoncurrentielles. Le second point de cet
amendement permet de mieux prendre en compte la différence de situation entre
les entreprises appartenant à un groupe et les entreprises indépendantes. Il
fait écho à une jurisprudence récente de la Cour de cassation. C'est la raison
pour laquelle le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 157, pour lequel le Gouvernement s'en remet à
la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
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