SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 42
ter
. - Dans le délai de six mois à compter de la publication
de la présente loi, le président du Conseil de la concurrence établit la liste
des dossiers relatifs aux procédures ayant fait l'objet d'une décision devenue
définitive avant le 1er janvier 1997. Cette liste est publiée au
Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes
.
« Les pièces et documents sont restitués, à leurs frais, aux personnes à qui
ils appartiennent et qui en font la demande.
« Le président du conseil peut ordonner la destruction des pièces et documents
non réclamés à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication de la
liste prévue au premier alinéa. » -
(Adopté.)
Article 43