SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 50. - L'article L. 430-3 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 430-3
. - L'opération de concentration doit être notifiée au
ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les
parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la
conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou
d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la
Commission des Communautés européennes vaut notification.
« L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui
acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une
fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties
concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de
notification est fixé par décret.
« La réception de la notification d'une opération, ou le renvoi total ou
partiel d'une opération de dimension communautaire, fait l'objet d'un
communiqué publié par le ministre chargé de l'économie selon des modalités
fixées par décret.
« Dès réception du dossier de notification, le ministre en adresse un
exemplaire au Conseil de la concurrence. »
Par amendement n° 38, M. Marini, au nom de la commission, propose de compléter
le dernier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article L. 430-3 du
code de commerce par les mots : « qui peut se saisir d'office et doit rendre,
dans ce cas, son avis dans un délai de trois mois. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit également de l'autosaisine du Conseil de la
concurrence, mais, cette fois, en matière de concentrations.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, ainsi modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51