SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
Par amendement n° 118, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 54
quinquies,
un article additionnel ainsi rédigé :
« I - Après le premier alinéa de l'article L. 214-4 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Le barème ainsi arrêté demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un
nouveau barème. »
« II. - L'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 est ainsi rédigé :
«
Art. 18.
- Est validée à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 31
décembre 2000, la décision du 28 juin 1996 publiée au
Journal officiel de la
République française
du 25 juillet 1996 de la commission créée par
l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de
la rémunération due par les exploitants de discothèques aux
artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de
l'article L. 214-1 du même code.
« Le barème ainsi validé demeure applicable à défaut d'entrée en vigueur d'un
nouveau barème.
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
barèmes arrêtés dans les conditions prévues à l'article L. 214-4 du code de la
propriété intellectuelle demeurent applicables à défaut d'entrée en vigueur
d'un nouveau barème. »
La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud.
Par cet amendement, nous souhaitons proposer une modification du code de la
propriété intellectuelle.
Ce code prévoit que, lorsqu'il y a communication de leurs oeuvres dans un
lieu public - cafés ou discothèques par exemple - ou par radiodiffusion, les
artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes reçoivent une
rémunération collectée par les sociétés de perception et de répartition des
droits et redistribuée aux différents ayants droit.
Le législateur a confié à la commission créée à l'article L. 214-4 du code de
la propriété intellectuelle la mission de fixer le barème de la rémunération
équitable, à défaut d'accord par branche d'activité conclu dans les conditions
de l'article L. 214-3 du même code.
Le barème, établi au regard de la situation des secteurs concernés au moment
où il est arrêté, doit pouvoir être révisé, si le besoin s'en fait sentir, au
terme de la période fixée pour son application.
La décision réglementaire prise le 28 juin 1996 par la commission créée à
l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle pour le secteur des
discothèques a prévu que le barème s'appliquerait pendant cinq années et qu'il
demeurerait applicable à l'expiration de ce délai à défaut d'entrée en vigueur
d'un nouveau barème. Cette disposition visait à apporter une légitime sécurité
juridique aux bénéficiaires et aux redevables de la rémunération équitable.
Le Conseil d'Etat a jugé, dans son arrêt du 13 septembre 2000, que l'article
18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété
intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes avait «
limité la durée d'application » de la décision du 28 juin 1996 précitée « à la
période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000 », bornant ainsi strictement à
cinq ans la durée de validité des barèmes de rémunération équitable.
Dans ces conditions, en l'absence de barème applicable, la perception de la
rémunération équitable dans le secteur des discothèques et activités similaires
est rendue impossible à compter du 1er janvier 2001. Une nouvelle intervention
du législateur est donc nécessaire pour résoudre les difficultés d'application
du code de la propriété intellectuelle, en comblant, à titre préventif et dans
l'attente d'une nouvelle décision de la commission créée à l'article L. 214-4,
le vide juridique apparu au 1er janvier 2001, afin que ne soit pas compromis
l'équilibre économique et juridique des dispositions du code de la propriété
intellectuelle.
En outre, en conférant une valeur législative à la disposition prévue par la
décision du 28 juin 1996, le législateur complétera utilement le dispositif
déjà ancien de la loi de 1985 en permettant au secteur de disposer d'un
mécanisme de fixation de la rémunération équitable qui assure tout à la fois la
continuité de la perception et l'évolution du montant de celle-ci.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait bien évidemment connaître l'avis
du Gouvernement sur cette question complexe. J'ajoute qu'elle n'a pas eu le
temps d'examiner cet amendement, qui vient d'être déposé.
Par ailleurs, la commission n'a pas pour habitude d'être favorable aux
validations législatives visant à infirmer des décisions juridictionnelles.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Patriat,
secrétaire d'Etat.
L'amendement n° 118 constitue une première proposition
de modification du code de la propriété intellectuelle dans le cadre de
l'examen de ce projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques.
Malheureusement, il ne peut recueillir un avis favorable du Gouvernement, car
il a été déposé après la réunion de la commission mixte paritaire, ce qui le
rend, de fait, irrecevable.
Cependant, le problème que vous posez au fond, madame Pourtaud, est réel, et
les solutions que vous préconisez ne sont pas infondées : je dirai même
qu'elles me paraissent justes. Votre proposition devra être examinée dans
d'autres circonstances pour pouvoir être retenue, car la procédure
parlementaire ne le permet plus dans l'état actuel de nos travaux.
M. le président.
Madame Pourtaud, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
Mme Danièle Pourtaud.
Monsieur le président, je suis obligée de me rendre aux arguments de M. le
secrétaire d'Etat. Les informations dont je disposais ne concordent pas avec
les propos qu'il vient de tenir, mais si le Sénat ne peut pas débattre, il n'y
a rien à ajouter. Par conséquent, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 118 est retiré.
Articles additionnels après l'article 54
quinquies
ou après l'article 54
sexies