SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 54 quinquies . - Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
« 1° Non modifié ;
« 2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27 . - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.
« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématogaphiques vis- à- vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique.
« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.
« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 43, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifé :
« 1° L'article 13 est ainsi modifié :
« a ) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis, et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : » ;
« b ) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacle cinématographique ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. »
« 2° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27 . - 1° La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément ;
« 2° L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnements aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissement de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique ;
« 3° Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2° à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est commumniquée au Centre national de la cinématographie ;
« 4° Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2°, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ;
« 5° Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° du relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 150, présenté par M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant, dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, à remplacer les mots : « sur lequel » par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels ».
Par amendement n° 113, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 54 quinquies pour le 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots : « sur lequel » par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels ».
Par amendement n° 115, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 54 quinquies pour le 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots : « enregistrant plus de 0,5 % » par les mots : « réalisant plus de 3 % ».
Par amendement n° 116, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la seconde phrase du dernier alinéa du texte présenté par l'article 54 quinquies pour le 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, de remplacer les mots : « à 8 % » par les mots : « respectivement à 15 % et 8 % ».
Par amendement n° 114, M. Weber, Mme Pourtaud, M. Lagauche et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de compléter la première phrase du texte présenté par l'article 54 quinquies pour le 4 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique par les mots suivants : « , des producteurs et des ayants droits ».
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 43.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Mes chers collègues, vous vous souvenez, pour y avoir participé, de la discussion très importante que nous avons eue sur le problème des cartes d'abonnement en matière cinématographique.

Vous savez qu'à la demande du Gouvernement, et en accord avec le Sénat, un texte très important a été voté en première lecture, qui tendait à instaurer un équilibre entre les intérêts des grands circuits, qui - il faut bien le dire - font évoluer de manière irrésistible l'économie cinématographique, et les intérêts de ceux auxquels nous sommes attachés pour des raisons sentimentales, intellectuelles ou autres et qui sont les petits exploitants, les distributeurs et les ayants droit.
Tout le problème, c'est de trouver l'équilibre entre ces deux intérêts.
Nous pensions, et le Gouvernement avec nous, que nous avions à peu près atteint cet équilibre dans le texte voté en première lecture par le Sénat, et c'est pourquoi nous proposons d'y revenir.
M. le président. La parole est à M. Weber, pour présenter le sous-amendement n° 150 et les amendements n°s 113, 115, 116 et 114.
M. Henri Weber. Le sous-amendement n° 150 vise à préciser que, dans le cadre des formules d'abonnement illimité, les exploitants sont rémunérés sur la base d'un prix de référence mais aussi sur la base de son corollaire indispensable, à savoir un taux de location sur lequel s'engagent les exploitants de cartes.
En effet, quand un film est loué par une salle auprès d'un distributeur, un taux de location est fixé, répartissant la recette guichet du film entre, d'une part, l'exploitant et, d'autre part, l'ensemble distributeur, producteur et ayants droit.
Aujourd'hui, les grands exploitants ont les moyens de pousser ces taux à la baisse au détriment des distributeurs, producteurs et ayants droit, en particulier dans le cadre des cartes d'abonnement illimité. Ainsi, dans l'hypothèse où le prix de référence serait fixé à 33 francs, il resterait loisible à la salle de fixer un taux de location pénalisant pour les distributeurs, producteurs et ayants droit, en rupture avec le taux équitable de 50 % appliqué en première semaine d'exploitation du film. Il convient donc de faire référence à ce taux de location pour établir la rémunération des ayants droit.
L'amendement n° 113 a le même objet que le sous-amendement que je viens de présenter.
J'en viens à l'amendement n° 115.
L'article 54 quinquies , tel qu'adopté en nouvelle lecture, risque de mettre en difficulté les exploitants de taille moyenne. Il énonce en effet que la structure du secteur de l'exploitation des films est bipolaire : d'un côté, les grands exploitants - UGC, Gaumont, Pathé - et, de l'autre, les petits exploitants indépendants, ceux qui détiennent moins de 0,5 % du marché national et moins de 25 % du marché local.
Or, la structure est un peu plus complexe. En fait, elle est ternaire : à côté des grands circuits et des petits exploitants, il existe à Paris et en région une catégorie de moyens exploitants qui jouent un rôle utile pour la diversité des programmes et leur qualité.
Tel que le texte de l'Assemblée nationale est rédigé, les exploitants de taille moyenne, ceux qui détiennent plus de 0,5 % du marché mais moins de 3 % du marché national et qui proposent une carte d'abonnement illimité sont potentiellement garants de la part exploitant par place des petits exploitants et ne sont en aucun cas garantis par les circuits auxquels ils s'agrègent éventuellement.
Nous proposons donc non pas de faire garantir les exploitants moyens par les grands circuits, solution trop déséquilibrante pour ces derniers, mais d'exonérer les exploitants moyens du devoir de garantie des petits exploitants.
A cette fin, nous proposons de modifier les seuils initialement retenus par l'Assemblée nationale. Au niveau national, les exploitants redevables de la garantie seraient ceux qui détiennent non plus 0,5 % mais 3 % du marché national, tandis que les bénéficiaires de la garantie demeureraient ceux qui détiennent moins de 0,5 % du marché. Au niveau régional, pour le marché de Paris et de la petite couronne, les exploitants tenus par la garantie seraient ceux qui réalisent plus de 15 % des recettes, et non plus 8 %, et les exploitants bénéficiant de cette garantie demeureraient ceux qui réalisent moins de 8 % des recettes.
Ce disant, j'ai également présenté l'amendement n° 116.
Quant à l'amendement n° 114, il vise à réintroduire la référence aux producteurs et aux ayants droit, retenue par le Sénat et qui a été supprimée par l'Assemblée nationale.
Dans le cadre des formules d'abonnement illimité, il convient que les engagements soient pris non seulement avec les diffuseurs mais également avec les producteurs, les distributeurs et les ayants droit, autrement dit avec toute la chaîne de la production cinématographique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 150 et sur les amendements n°s 113, 115, 116 et 114 ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Pour essayer d'en sortir, non sans risque parce que les choses vont vite et que la commission n'a pu se réunir, je serais tenté de proposer au Gouvernement d'accepter l'amendement de la commission assorti du sous-amendement n° 150. Cette solution permettrait de préserver un équilibre à peu près correct entre les grands circuits et les exploitants indépendants.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 43, sur le sous-amendement n° 150 et sur les amendements n°s 113, 115, 116 et 114 ?
M. François Patriat, secrétaire d'Etat. Ma position sera simple, peut-être même quelque peu caricaturale, voire manichéenne. Je suis en effet tenté de résumer mon argumentation en disant que je suis défavorable à l'amendement de la commission et favorable à l'ensemble des propositions de M. Weber.
Pourquoi suis-je défavorable à l'amendement de la commission ? Parce qu'il vise à en revenir à l'encadrement des cartes d'abonnement illimité tel que le Sénat l'avait adopté au mois de septembre dernier. Le Gouvernement n'y était pas favorable, je le rappelle.
Les débats à l'Assemblée nationale, en janvier dernier, ont, s'agissant de cet encadrement, permis de trouver un mécanisme de garantie en faveur de l'exploitant indépendant qui a donné satisfaction à tout le monde. Le principe consiste en une garantie offerte à l'indépendant afin de lui éviter de se trouver dans une situation où sa rémunération ne lui permettrait pas de garantir à la fois la part revenant au distributeur et sa propre part, ce qui le placerait, dès lors, en situation financière critique.
La solution retenue par l'Assemblée nationale a le mérite de clarifier les conditions d'extension de la carte aux exploitants indépendants et d'affirmer clairement la position du Gouvernement face à ces formules d'abonnement illimité. Il est donc souhaitable de conserver la formulation de l'Assemblée nationale.
Cela étant, si l'amendement de la commission devait malgré tout être adopté, le Gouvernement serait favorable à l'adoption du sous-amendement n° 150, qui donnerait une visibilité suffisamment longue aux distributeurs et aux ayants droit sur le partage de la recette.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 113. Les taux de location sont aujourd'hui fixés, pour les premières semaines de projection du film, à des niveaux proches de 50 % et ne s'abaissent qu'après les premières semaines de projection, sans pouvoir descendre au-dessous de 25 %.
L'amendement tend à éviter que les initiateurs de cartes ne décident la diminution des taux de location dès le début de l'installation du film. Tout comme le sous-amendement, il donne une visibilité sur une période suffisamment longue aux distributeurs et aux ayants droit sur le partage de la recette.
Il en va de même pour l'amendement n° 114, qui prévoit la mention des producteurs et des ayants droit. Le Gouvernement est favorable à cet ajout, car ceux-ci sont parties prenantes au partage de la recette, et il convient qu'ils puissent intervenir, aux côtés des distributeurs, dans la discussion avec les exploitants ayant mis en place des cartes d'abonnement.
En conclusion, le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 150 et aux amendements n°s 113, 115, 116 et 114.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. A ce stade de nos débats et compte tenu du fait que nous sommes en nouvelle lecture, les règles de procédure parlementaire restreignent beaucoup les chances d'aboutir à un accord. M. le secrétaire d'Etat n'ayant pas entendu notre appel et la commission souhaitant transmettre à l'Assemblée nationale un texte « propre » et aussi équilibré que possible, je recommande à la Haute Assemblée de voter le sous-amendement n° 150 et l'amendement n° 43. Par voie de conséquence, les autres amendements n'auront plus d'objet, l'Assemblée nationale se débrouillera, et le Gouvernement avec elle ! (Sourires.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 150, accepté par la commission et par le Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 43, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 54 quinquies est ainsi rédigé, et les amendements n°s 113, 115, 116 et 114 n'ont plus d'objet.

Article additionnel après l'article 54 quinquies