SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 60. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-21
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre
du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas
applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 2° L'article L. 225-49 est abrogé ;
« 3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-54-1
. - Une personne physique ne peut exercer
simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant
leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-67
. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un
mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés
anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-77
. - Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est
exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des
sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 6° Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être
occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article L.
225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique. » ;
« 7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-94-1
. - Sans préjudice des dispositions des articles L.
225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique
ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de
membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de
membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les
sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A
l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de
son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à
l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. » ;
« 8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 225-95-1
. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de
représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article
1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation
mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société
de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les
articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus
remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas
aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai
de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter
la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit,
de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. »
Par amendement n° 52, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour
l'article L. 225-21 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
L'article 60 vise à renforcer les règles de cumul des mandats
des membres du conseil d'administration, des membres du conseil de
surveillance, des membres du directoire et du directeur général unique, ainsi
que du président du conseil d'administration.
En première lecture, le Sénat a fortement modifié le texte adopté par
l'Assemblée nationale.
D'abord, il a souhaité tenir compte de la spécificité des groupes, qui doivent
disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein. En
conséquence, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à ne pas prendre en
compte, pour le calcul du cumul des mandats, ceux qui sont exercés à
l'intérieur d'un groupe, qu'il s'agisse des mandats de membre du conseil
d'administration, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire
ou de directeur général unique, de président du conseil d'administration et de
directeur général.
Ensuite, le Sénat a jugé certaines limitations au cumul des mandats trop
strictes et a relevé le plafond de cumul de mandat de directeur général à deux.
De même, il a autorisé le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de
directeur général unique.
Il a également relevé le plafond du nombre de mandats des présidents du
conseil d'administration à deux.
Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction de la procédure de
régularisation en cas de mandats excédentaires en permettant aux intéressés
d'abandonner le ou les mandats de leur choix, et non pas forcément le dernier
acquis.
Il a également rétabli une disposition contenue dans l'actuel article L.
225-67 du code de commerce selon laquelle un membre du directoire ou le
directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou
directeur général unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir
été autorisé par le conseil de surveillance.
Enfin, le Sénat a tenu compte des particularités des groupes constitués par
des banques coopératives affiliées à un organe central. Contrairement au modèle
traditionnel, ce sont en effet les caisses régionales qui détiennent
collectivement le capital de la caisse nationale, ainsi que d'autres
filiales.
L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis. Elle a rétabli les dispositions
qu'elle avait adoptées. En conséquence, nous présentons une série d'amendements
visant à revenir, dans un souci de souplesse, aux règles permettant des cumuls
plus faciles, notamment à l'intérieur des groupes, pour tous les postes que je
viens d'énumérer.
Cette présentation, certes un peu longue, nous permettra de gagner du temps
lors de l'examen des différents amendements.
L'amendement n° 52, qui vous est soumis, tient compte de la spécificité des
groupes, qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des
mandats en leur sein. Il s'agit des mandats d'administrateur exercés à
l'intérieur d'un groupe, qui ne doivent pas être pris en compte pour le cumul
des mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Avec l'Assemblée nationale, nous avons trouvé un juste
équilibre sur la question du cumul des mandats au sein des sociétés anonymes.
Aussi, j'estime qu'il n'est pas opportun de le remettre en cause.
Je souhaiterais m'exprimer en cet instant sur l'ensemble des amendements, ce
qui me permettra d'être plus concise lors de l'examen de chacun d'eux.
Il est vrai qu'un certain nombre de questions ont été posées sur ces cumuls,
en termes de rémunération ou d'absence de rémunération. Le problème ne se pose
pas à propos de la rémunération, les « tickets », comme on les appelle, ou les
jetons de présence. Il se pose au regard de la gestion des sociétés et des
croisements d'intérêts. Le Gouvernement ne peut accepter ces amendements.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 53, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le 2° de l'article 60 :
« 2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 225-49.
- Nul ne peut exercer simultanément plus de deux
mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant
leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président
exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article
L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil
d'administration. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
C'est toujours la même idée. Il s'agit de limiter à deux le
nombre de mandats de président du conseil d'administration, tout en
introduisant une dérogation pour les mandats exercés au sein d'un groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 54, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 3° de l'article 60 pour l'article L.
225-54-1 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par
les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il s'agit de limiter à deux le nombre de mandats de directeur
général, au lieu d'un.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 55, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60 pour
l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général. »
Par amendement n° 145 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent
de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60
pour l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être
exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité des
groupes pour lesquels est créée une dérogation aux règles de cumul des mandats.
Il s'agit de leur accorder une liberté très étendue, je dirai même totale.
M. le président.
La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 145 rectifié.
M. Xavier de Villepin.
Le projet de loi prévoit qu'une personne physique ne peut exercer
simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de président-directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique. Dans les
groupes, un deuxième mandat peut être exercé, mais seulement dans une société
non cotée.
Le projet de loi paraît trop restrictif par rapport aux impératifs de bonne
gestion des entreprises moyennes ou grandes.
Dans les groupes de sociétés, il est indispensable de permettre un nombre
suffisant de mandats, comme c'est le cas actuellement - cinq mandats en plus de
celui qui est exercé au niveau de la société mère. En effet, l'organisation des
groupes, les rapports internes, la centralisation de nombreuses tâches font que
la direction générale de la société mère connaît de mieux en mieux le
fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il est important aussi que
le président-directeur général ou le directeur général puisse s'investir dans
les différents métiers du groupe ou exercer la fonction de président ou de
directeur général d'une société nouvellement acquise pour réussir son
intégration.
Le Gouvernement souhaite développer une logique de confiance et d'objectivité
à l'égard du marché en instaurant la transparence sur les rémunérations.
Cette volonté de transparence qui existait déjà dans le « rapport Viénot II
sur le gouvernement d'entreprise » a été reprise en février 2000 pour
recommander aux sociétés cotées de donner aux actionnaires, dans leur rapport
annuel, une information individuelle tant sur les rémunérations que sur les
plans d'options des mandataires sociaux.
Il n'y a donc aucune raison d'entraver la libre gestion des entreprises
françaises.
Cependant, puisque le Gouvernement insiste pour instaurer encore des
limitations au nombre des mandats, cela n'apparaît pas tant parce que ce cumul
pourrait conduire à une mauvaise gestion des sociétés ou à un manque de
transparence, mais bien plutôt parce qu'il y voit une source de revenus pour
les dirigeants concernés.
Afin de souligner son impérieuse nécessité pour le bon fonctionnement d'un
groupe, l'amendement prévoit de rétablir la pluralité des mandats exécutifs au
sein des groupes dans la limite de six, cinq d'entre eux ne donnant pas lieu à
rémunération.
Ainsi, pour l'intérêt des entreprises, serait conservée la liberté de gestion
en échange d'une contrainte sur les rémunérations. Mais les entreprises
préféreront encore cette contrainte aux difficultés susceptibles d'être
engendrées par l'article 60 dans sa rédaction actuelle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 145 rectifié ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce
point.
M. le président.
Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 55 et 145
rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
En fait, c'est toujours le même débat. Je le répète, et
j'y insiste, il n'est pas question d'encadrer les rémunérations, de mener cette
sorte de « chasse au ticket » dont on a tellement parlé. Il s'agit uniquement
de gestion.
Et si l'on veut répondre au souci exprimé à la fois par M. le rapporteur et
par M. Xavier de Villepin, je rappelle qu'il y a les filiales non cotées et les
sociétés par actions simplifées, les SAS, dans lesquelles il n'y a pas de
limitation. Environ 10 000 SAS ont été créées en un an. Le texte de juillet
1999 est important, car il permet de répondre au souci exprimé ici.
Le gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.
M. le président.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Si Mme le garde des sceaux avait accepté l'amendement n° 145
rectifié, qui est un peu en retrait par rapport à celui de la commission, nous
aurions pu faire un effort et retirer ce dernier ; mais, puisqu'il n'en est
rien, nous maintenons notre amendement.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 145 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 56, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour l'article L.
225-67 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par
les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Il est proposé de revenir au texte en vigueur, qui prévoit le
cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général
unique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 57, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour
l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre du
directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les
sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle
est déjà membre du directoire ou directeur général unique. »
Par amendement n° 146 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent
de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60
pour l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être
exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par
la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès
lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement tend à tenir compte de la spécificité des
groupes et à créer une dérogation aux règles du cumul des mandats exercés au
sein d'un groupe.
M. le président.
La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 146 rectifié.
M. Xavier de Villepin.
Même argumentation que précédemment.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Avis défavorable, avec le même argument que
précédemment : recours aux filiales non cotées et aux SAS.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'amendement n° 146 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 58, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 60 pour
l'article L. 225-77 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre de
conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés
contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà
membre du conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission considère, toujours dans le même esprit, qu'il
faut tenir compte de la spécificité des groupes et les doter d'une grande
liberté dans la répartition des mandats en leur sein.
En conséquence, les mandats exercés à l'intérieur d'un groupe ne doivent pas
être pris en compte pour le calcul du cumul des mandats.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 59, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger
ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 7° de l'article 60 pour
l'article L. 225-94-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur
général, de membre du directoire ou de directeur général unique,
d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par cette
personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16,
par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie.
»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de tenir compte de la liberté
d'organisation au sein des groupes, et donc de ne pas prendre en compte, dans
le décompte des mandats de directeur général, de membre du directoire, de
directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de
surveillance, ceux qui sont exercés à l'intérieur d'un groupe.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 60, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le
premier alinéa du texte présenté par le 8° de l'article 60 pour l'article L.
225-95-1 du code de commerce, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas pris en compte les mandats des représentants d'un
organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou
des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le
capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement,
exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe
central ou des établissements affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Cet amendement est quelque peu différent des précédents. Il
vise à tenir compte des particularités des groupes constitués par les banques
coopératives affiliées à un organe central : Crédit agricole, mutuelles,
caisses d'épargne, etc. Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les
caisses régionales qui détiennent collectivement le capital de la caisse
nationale mais également d'autres filiales.
En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient
le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des exonérations
accordées aux groupes en matière de cumul des mandats.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation en élargissant le
champ des dérogations possibles à la limitation de cumul des mandats exercés au
sein de ces groupes.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'avis du Gouvernement est défavorable parce que nous
n'avons jamais compris l'explication donnée à ce sujet.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, modifié.
(L'article 60 est adopté.)
Article 61