SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 60. - Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-21 . - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation n'est pas applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« 2° L'article L. 225-49 est abrogé ;
« 3° Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-54-1 . - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« 4° L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-67 . - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« 5° L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-77 . - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« 6° Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article L. 225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique. » ;
« 7° Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-94-1 . - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. » ;
« 8° Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-95-1 . - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part. »
Par amendement n° 52, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 225-21 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats d'administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà administrateur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. L'article 60 vise à renforcer les règles de cumul des mandats des membres du conseil d'administration, des membres du conseil de surveillance, des membres du directoire et du directeur général unique, ainsi que du président du conseil d'administration.
En première lecture, le Sénat a fortement modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale.
D'abord, il a souhaité tenir compte de la spécificité des groupes, qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein. En conséquence, le Sénat a adopté plusieurs amendements visant à ne pas prendre en compte, pour le calcul du cumul des mandats, ceux qui sont exercés à l'intérieur d'un groupe, qu'il s'agisse des mandats de membre du conseil d'administration, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire ou de directeur général unique, de président du conseil d'administration et de directeur général.
Ensuite, le Sénat a jugé certaines limitations au cumul des mandats trop strictes et a relevé le plafond de cumul de mandat de directeur général à deux. De même, il a autorisé le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique.
Il a également relevé le plafond du nombre de mandats des présidents du conseil d'administration à deux.
Par ailleurs, le Sénat a modifié la rédaction de la procédure de régularisation en cas de mandats excédentaires en permettant aux intéressés d'abandonner le ou les mandats de leur choix, et non pas forcément le dernier acquis.
Il a également rétabli une disposition contenue dans l'actuel article L. 225-67 du code de commerce selon laquelle un membre du directoire ou le directeur général unique ne peut accepter d'être nommé au directoire ou directeur général unique d'une autre société que sous la condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
Enfin, le Sénat a tenu compte des particularités des groupes constitués par des banques coopératives affiliées à un organe central. Contrairement au modèle traditionnel, ce sont en effet les caisses régionales qui détiennent collectivement le capital de la caisse nationale, ainsi que d'autres filiales.
L'Assemblée nationale ne nous a pas suivis. Elle a rétabli les dispositions qu'elle avait adoptées. En conséquence, nous présentons une série d'amendements visant à revenir, dans un souci de souplesse, aux règles permettant des cumuls plus faciles, notamment à l'intérieur des groupes, pour tous les postes que je viens d'énumérer.
Cette présentation, certes un peu longue, nous permettra de gagner du temps lors de l'examen des différents amendements.
L'amendement n° 52, qui vous est soumis, tient compte de la spécificité des groupes, qui doivent disposer d'une totale liberté dans la répartition des mandats en leur sein. Il s'agit des mandats d'administrateur exercés à l'intérieur d'un groupe, qui ne doivent pas être pris en compte pour le cumul des mandats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Avec l'Assemblée nationale, nous avons trouvé un juste équilibre sur la question du cumul des mandats au sein des sociétés anonymes. Aussi, j'estime qu'il n'est pas opportun de le remettre en cause.
Je souhaiterais m'exprimer en cet instant sur l'ensemble des amendements, ce qui me permettra d'être plus concise lors de l'examen de chacun d'eux.
Il est vrai qu'un certain nombre de questions ont été posées sur ces cumuls, en termes de rémunération ou d'absence de rémunération. Le problème ne se pose pas à propos de la rémunération, les « tickets », comme on les appelle, ou les jetons de présence. Il se pose au regard de la gestion des sociétés et des croisements d'intérêts. Le Gouvernement ne peut accepter ces amendements.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 53, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le 2° de l'article 60 :
« 2° L'article L. 225-49 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-49. - Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président du conseil d'administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de président exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà président du conseil d'administration. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. C'est toujours la même idée. Il s'agit de limiter à deux le nombre de mandats de président du conseil d'administration, tout en introduisant une dérogation pour les mandats exercés au sein d'un groupe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 53, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 54, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 3° de l'article 60 pour l'article L. 225-54-1 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il s'agit de limiter à deux le nombre de mandats de directeur général, au lieu d'un.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 54, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 55, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60 pour l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà directeur général. »
Par amendement n° 145 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de l'article 60 pour l'article L. 225-54-1 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 55.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte de la spécificité des groupes pour lesquels est créée une dérogation aux règles de cumul des mandats. Il s'agit de leur accorder une liberté très étendue, je dirai même totale.
M. le président. La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 145 rectifié.
M. Xavier de Villepin. Le projet de loi prévoit qu'une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général ou de président-directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique. Dans les groupes, un deuxième mandat peut être exercé, mais seulement dans une société non cotée.
Le projet de loi paraît trop restrictif par rapport aux impératifs de bonne gestion des entreprises moyennes ou grandes.
Dans les groupes de sociétés, il est indispensable de permettre un nombre suffisant de mandats, comme c'est le cas actuellement - cinq mandats en plus de celui qui est exercé au niveau de la société mère. En effet, l'organisation des groupes, les rapports internes, la centralisation de nombreuses tâches font que la direction générale de la société mère connaît de mieux en mieux le fonctionnement de l'ensemble des sociétés du groupe. Il est important aussi que le président-directeur général ou le directeur général puisse s'investir dans les différents métiers du groupe ou exercer la fonction de président ou de directeur général d'une société nouvellement acquise pour réussir son intégration.
Le Gouvernement souhaite développer une logique de confiance et d'objectivité à l'égard du marché en instaurant la transparence sur les rémunérations.
Cette volonté de transparence qui existait déjà dans le « rapport Viénot II sur le gouvernement d'entreprise » a été reprise en février 2000 pour recommander aux sociétés cotées de donner aux actionnaires, dans leur rapport annuel, une information individuelle tant sur les rémunérations que sur les plans d'options des mandataires sociaux.
Il n'y a donc aucune raison d'entraver la libre gestion des entreprises françaises.
Cependant, puisque le Gouvernement insiste pour instaurer encore des limitations au nombre des mandats, cela n'apparaît pas tant parce que ce cumul pourrait conduire à une mauvaise gestion des sociétés ou à un manque de transparence, mais bien plutôt parce qu'il y voit une source de revenus pour les dirigeants concernés.
Afin de souligner son impérieuse nécessité pour le bon fonctionnement d'un groupe, l'amendement prévoit de rétablir la pluralité des mandats exécutifs au sein des groupes dans la limite de six, cinq d'entre eux ne donnant pas lieu à rémunération.
Ainsi, pour l'intérêt des entreprises, serait conservée la liberté de gestion en échange d'une contrainte sur les rémunérations. Mais les entreprises préféreront encore cette contrainte aux difficultés susceptibles d'être engendrées par l'article 60 dans sa rédaction actuelle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 145 rectifié ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. La commission souhaiterait entendre le Gouvernement sur ce point.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 55 et 145 rectifié ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. En fait, c'est toujours le même débat. Je le répète, et j'y insiste, il n'est pas question d'encadrer les rémunérations, de mener cette sorte de « chasse au ticket » dont on a tellement parlé. Il s'agit uniquement de gestion.
Et si l'on veut répondre au souci exprimé à la fois par M. le rapporteur et par M. Xavier de Villepin, je rappelle qu'il y a les filiales non cotées et les sociétés par actions simplifées, les SAS, dans lesquelles il n'y a pas de limitation. Environ 10 000 SAS ont été créées en un an. Le texte de juillet 1999 est important, car il permet de répondre au souci exprimé ici.
Le gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Si Mme le garde des sceaux avait accepté l'amendement n° 145 rectifié, qui est un peu en retrait par rapport à celui de la commission, nous aurions pu faire un effort et retirer ce dernier ; mais, puisqu'il n'en est rien, nous maintenons notre amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 55, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 145 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 56, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour l'article L. 225-67 du code de commerce, de remplacer les mots : « plus d'un mandat » par les mots : « plus de deux mandats ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Il est proposé de revenir au texte en vigueur, qui prévoit le cumul de deux mandats de membre du directoire ou de directeur général unique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 57, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre du directoire ou de directeur général unique exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du directoire ou directeur général unique. »
Par amendement n° 146 rectifié, MM. de Villepin, Franchis et Huriet proposent de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 4° de l'article 60 pour l'article L. 225-67 du code de commerce :
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, cinq autres mandats peuvent être exercés dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que ces cinq autres mandats ne sont pas rémunérés. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 57.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement tend à tenir compte de la spécificité des groupes et à créer une dérogation aux règles du cumul des mandats exercés au sein d'un groupe.
M. le président. La parole est à M. de Villepin, pour défendre l'amendement n° 146 rectifié.
M. Xavier de Villepin. Même argumentation que précédemment.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Avis défavorable, avec le même argument que précédemment : recours aux filiales non cotées et aux SAS.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 57, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 146 rectifié n'a plus d'objet.
Par amendement n° 58, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 5° de l'article 60 pour l'article L. 225-77 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans le décompte les mandats de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dont elle est déjà membre du conseil de surveillance. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. La commission considère, toujours dans le même esprit, qu'il faut tenir compte de la spécificité des groupes et les doter d'une grande liberté dans la répartition des mandats en leur sein.
En conséquence, les mandats exercés à l'intérieur d'un groupe ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du cumul des mandats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 58, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 59, M. Marini, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte présenté par le 7° de l'article 60 pour l'article L. 225-94-1 du code de commerce :
« Toutefois, ne sont pas compris dans ce décompte les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique, d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés par cette personne dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société où elle détient déjà un mandat relevant de la même catégorie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tenir compte de la liberté d'organisation au sein des groupes, et donc de ne pas prendre en compte, dans le décompte des mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, ceux qui sont exercés à l'intérieur d'un groupe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 59, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 60, M. Marini, au nom de la commission, propose, après le premier alinéa du texte présenté par le 8° de l'article 60 pour l'article L. 225-95-1 du code de commerce, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas pris en compte les mandats des représentants d'un organe central au sens de l'article 20 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ou des établissements de crédit qui lui sont affiliés, dans les sociétés dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement avec d'autres sociétés du réseau, par cet organe central ou des établissements affiliés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard, rapporteur. Cet amendement est quelque peu différent des précédents. Il vise à tenir compte des particularités des groupes constitués par les banques coopératives affiliées à un organe central : Crédit agricole, mutuelles, caisses d'épargne, etc. Contrairement au modèle traditionnel, ce sont les caisses régionales qui détiennent collectivement le capital de la caisse nationale mais également d'autres filiales.
En conséquence, aucun de ces établissements pris individuellement ne détient le contrôle de l'organe central ou des filiales au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Ils ne peuvent donc pas bénéficier des exonérations accordées aux groupes en matière de cumul des mandats.
Le présent amendement tend à remédier à cette situation en élargissant le champ des dérogations possibles à la limitation de cumul des mandats exercés au sein de ces groupes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. L'avis du Gouvernement est défavorable parce que nous n'avons jamais compris l'explication donnée à ce sujet.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 60, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60, modifié.

(L'article 60 est adopté.)

Article 61