SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 65. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1°
Non modifié
;
« 2° Les articles L. 228-1 à L. 228-3 sont remplacés par sept articles L.
228-1 à L. 228-3-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 228-1. - Non modifié.
«
Art. L. 228-2
. - I. - En vue de l'identification des détenteurs des
titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en
droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, à l'organisme
chargé de la compensation des titres, selon le cas, le nom ou la dénomination,
la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse
des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres
détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres
peuvent être frappés.
« Les renseignements sont recueillis par l'organisme susmentionné auprès des
établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui
communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq
jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par
l'organisme à la connaissance de la société.
« Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou
erronés, l'organisme peut demander l'exécution de l'obligation de
communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance
statuant en référé.
« II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au
vu de la liste transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander
soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux
personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles
pourraient être inscrites pour compte de tiers, les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.
« Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de
révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie
directement à l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, à charge
pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à
l'organisme susmentionné.
« III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par
celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie
des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
«
Art. L. 228-3 à L. 228-3-3. - Non modifiés
.
«
Art. L. 228-3-4. -
Toute personne participant à un titre quelconque à
la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la compensation des
titres ainsi que toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice
ou par l'intermédiaire inscrit et ayant dans le cadre de son activité
professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux articles L.
228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et
sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le secret
professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité de régulation des marchés
financiers ni à l'autorité judiciaire. »
« 3°
Non modifié.
»
Par amendement n° 67, M. Marini, au nom de la commission, propose, dans le
premier alinéa du I du texte présenté par le 2° de cet article pour l'article
L. 228-2 du code de commerce, après les mots : « assemblées d'actionnaires »,
d'insérer les mots : « et éventuellement des autres instruments financiers
qu'elle émet ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
La commission a entendu les appels des sociétés émettrices,
qui souhaitent pouvoir étendre la procédure du titre au porteur identifiable,
le TPI, à l'ensemble de leurs instruments financiers. Le TPI est devenu, pour
nombre de ces sociétés, un vecteur indispensable de communication avec les
investisseurs ; or elles ne peuvent actuellement l'utiliser en direction des
détenteurs d'actions à dividendes prioritaires, de certificats coopératifs
d'investissement ou de certificats de droit de vote.
En outre, cette mesure permettrait de renforcer l'attractivité de la place de
Paris pour les investisseurs étrangers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
L'article 65 vise principalement à permettre le vote
d'un mandataire. L'amendement n° 67 prévoit d'élargir beaucoup trop, à notre
sens, l'objet de cet article, qui s'insère par ailleurs dans un dispositif
global ne pouvant s'appliquer qu'aux seules actions et non, comme il est prévu
par la commission des finances du Sénat, à tous les instruments financiers, car
il se réfère bien au droit de vote. La portée de cet amendement est un peu
excessive, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement y est
défavorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 152, le Gouvernement propose, dans le texte présenté par le
2° de l'article 65 pour l'article L. 228-3-4 du code de commerce, de remplacer
les mots : « l'Autorité de régulation des marchés financiers » par les mots : «
la Commission des opérations de bourse ».
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Cet amendement vise à corriger une erreur
matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 152, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66