SEANCE DU 18 AVRIL 2001


(rectification matérielle)

M. le président. « Art. 67. - Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Le titre III est complété par un chapitre VIII intitulé : "Chapitre VIII : Des injonctions de faire" comportant un article L. 238-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-1. - Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé, soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
« Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. » ;
« 2° L'article L. 225-19, les 2° et 3° de l'article L. 241-4, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 242-2, le 3° de l'article L. 242-3, les articles L. 242-14, L. 242-22, L. 243-2, L. 245-1, L. 245-2, L. 245-6, L. 245-7, L. 245-8 et le 3° de l'article L. 247-7 sont abrogés. »
Par amendement n° 153, le Gouvernement propose, dans le 2° de cet article, de remplacer la référence : « L. 225-19 » par la référence : « L. 225-119 ».
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 153, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 67, ainsi modifié.

(L'article 67 est adopté.)

Article 68 bis