SEANCE DU 18 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 68
bis
. - I. -
Non modifié
.
« II. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 231-5 du même code sont
ainsi rédigés :
« Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social
stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au
montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les
dispositions législatives la régissant.
« Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement
du dixième. »
« 2. Les sociétés régies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du
livre II du code de commerce, immatriculées au registre du commerce et des
sociétés à la date de publication de la présente loi, ont un délai de cinq ans
pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent article et
notamment pour procéder à la libération de leur capital social. » -
(Adopté.)
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à Mme le ministre.
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Monsieur le président, avant d'aborder l'article
suivant, je souhaiterais une suspension de séance de quelques minutes.
M. le président.
Le Sénat va bien sûr accéder à votre demande, madame le garde des sceaux.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-trois heures dix, est reprise à vingt-trois
heures vingt.)