SEANCE DU 18 AVRIL 2001


M. le président. « Art. 70. - I. - Pour les sociétés anonymes immatriculées au registre du commerce et des sociétés à la date de publication de la présente loi, une assemblée générale extraordinaire est convoquée dans un délai de dix-huit mois à compter de cette même date pour procéder à la modification des statuts prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre au conseil d'administration de procéder à cette convocation. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont mis à la charge des aministrateurs. »
« Les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé et qui étaient immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant la date de publication de la présente loi peuvent conserver leurs statuts sans délibération particulière de leur assemblée générale, jusqu'à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour d'autres raisons. »
« II. - Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les articles L. 225-21, L. 225-49, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77, L. 225-94 et L. 225-94-1 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats. »
« III. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, avaient reçu du conseil d'administration mandat d'assister le président avec le titre de directeur général prennent le titre de directeur général délégué. »
Par amendement n° 154, le Gouvernement propose de compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1° Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables à compter du rapport annuel sur la gestion de l'exercice 2001.
« 2° Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables à compter du rapport annuel sur la gestion de l'exercice 2002. »
La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Il convient, en vue d'éviter tout problème d'application pour les mentions nouvelles devant figurer dans le rapport de gestion en application de l'article 64 de la présente loi, d'en prévoir la date d'entrée en vigueur.
Nous sommes dans le domaine du consensus possible. Nous sommes d'accord avec le Sénat sur le fond : étant d'accord sur le fond, nous sommes devant un simple problème de cohérence, que nous résoudrons.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Yann Gaillard, rapporteur. Etant donné que l'autre solution a été retenue, celle que présente le Gouvernement n'a pas de raison d'être, même si elle a sa logique propre : avis défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 154, repoussé par la commission.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 70.

(L'article 70 est adopté.)

Article 70 bis