SEANCE DU 24 AVRIL 2001
M. le président.
La parole est à M. Pelletier, auteur de la question n° 1045, adressée M. le
ministre de l'intérieur.
M. Jacques Pelletier.
Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur, dont je regrette
l'absence. Néanmoins, je me réjouis que ce soit M. le secrétaire d'Etat à la
défense chargé des anciens combatants qui me réponde, car il est un fin
connaisseur de notre assemblée !
Je souhaitais donc attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur
les témoignages nombreux, transmis directement ou par voie de presse, relatifs
aux conditions déplorables de détention en garde à vue. Certains de ces
témoignages sont poignants et mériteraient d'être entendus, afin que les faits
révélés ne se reproduisent plus.
En effet, les lieux dans lesquels des personnes sont placées pour de simples
gardes à vue ne sont pas toujours conformes, loin de là, aux normes de
détention imposées par le respect des droits de l'homme.
Ainsi, on parle de couchettes en dur, avec une couverture pour seule
protection contre le froid, de toilettes qui ne sont pas souvent nettoyées,
d'un simple sandwich qu'il faut attendre des heures et que l'on n'obtient qu'au
beau milieu de la nuit...
Il arrive que les lieux de détention provisoire ne soient pas gardés pendant
la nuit ; les personnes en garde à vue n'ont alors aucun moyen d'appeler à
l'aide si jamais quelque chose survient, les fonctionnaires de police ne
revenant bien souvent que le lendemain matin. Qu'adviendrait-il si un incident
se produisait, si une personne cardiaque ou épileptique venait à avoir besoin
de ses médicaments ?
Ces personnes sont retenues en garde à vue, elle n'ont pas à subir des
traitements que l'on ne devrait même pas infliger aux pires criminels !
Selon l'article 803 du code de procédure pénale, « nul ne peut être soumis au
port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux
pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ».
La circulaire du 1er mars 1993 émanant de la Chancellerie laisse
l'appréciation de la réalité des risques au seul fonctionnaire d'escorte. Or de
nombreux témoignages font état de l'usage abusif des menottes par les
fonctionnaires de police ou de gendarmerie lors des escortes d'un lieu à un
autre, même dans les cas de garde à vue. Pour le moindre déplacement, on
menotte l'individu, même lorsqu'il s'agit d'une personne ne présentant aucun
caractère de dangerosité.
Lorsque ces mêmes fonctionnaires débarquent chez un individu pour l'emmener en
garde à vue, l'usage des menottes est, là encore, bien trop souvent constaté.
Qu'en est-il du respect de la dignité et de la présomption d'innocence de
l'intéressé ? Comment s'en sortira une personne qui, relâchée de sa garde à
vue, aura à subir les regards de ses voisins, de son entourage ? Comment
réagira un enfant dont le père aura été emmené, même pour vingt-quatre heures,
menotté comme le pire des bandits ?
Monsieur le secrétaire d'Etat, il est temps, dans notre pays des droits de
l'homme, de faire en sorte d'éviter que des fonctionnaires de police ou de
gendarmerie se comportent ainsi. Il ne leur appartient pas de juger avant la
justice, et je souhaiterais connaître la position du Gouvernement sur ce sujet
sensible.
M. Gérard Delfau.
Très bien !
M. le président.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Jean-Pierre Masseret,
secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Monsieur
le sénateur, vous venez de vous faire l'écho de préoccupations éminemment
humanistes qui touchent à l'application des grands principes universels des
droits de l'homme et au respect de la personne et de sa dignité. Je vais vous
faire part de quelques éléments de réponse que M. le ministre de l'intérieur
m'a prié de vous communiquer.
Afin d'en assurer un déroulement régulier dans le respect des droits des
personnes, la garde à vue est réglementée et placée sous le contrôle permanent
de l'autorité judiciaire.
Les garanties accordées, qui ont été récemment discutées lors de la loi du 15
juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits
des victimes, sont ainsi expressément prévues par le code de procédure
pénale.
Elles résultent principalement de l'exercice de droits, tels celui de demander
un examen médical par un médecin et celui de s'entretenir avec un avocat dès la
première heure dans les procédures de droit commun. La présence de ces deux
intervenants extérieurs à la procédure est de nature à pallier tout risque
d'atteinte à l'intégrité de la personne mise en cause. Les garanties prévues
ressortissent également à des dispositions procédurales particulières
concernant l'alimentation, les fouilles et la visite des locaux.
La menottage, pour sa part, est une mesure de sûreté reconnue dans les
pouvoirs de coercition prévus par la loi en matière d'arrestation et de
détention. Son application est déterminée par l'article 803 du code de
procédure pénale, qui précise que la personne ne peut en être l'objet que si
elle est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou
susceptible de vouloir prendre la fuite.
Les directives en la matière, qui ont été diffusées après consultation de la
Chancellerie, précisent que « sous réserve de circonstances particulières,
l'appréciation du risque - disposition de l'article 803 du code de procédure
pénale - mérite une attention particulière lorsqu'il s'agit de mineurs, de
personnes qui se sont volontairement constituées prisonnières, de personnes
dont l'âge ou l'état de santé réduisent la capacité de mouvement et de témoins
en garde à vue ou retenus ».
En outre, plusieurs autres types de dispositions encadrent déjà l'action des
policiers dans ce domaine.
Ainsi, l'article 10 du code de déontologie de la police nationale stipule,
entre autres, que « toute personne appréhendée est placée sous la
responsabilité et la protection de la police » et qu'« elle ne doit subir, de
la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun
traitement inhumain ou dégradant ».
Au-delà du rôle joué par l'autorité judiciaire, la hiérarchie policière et
l'inspection générale de la police nationale, il est à noter la création, par
la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000, de la commission nationale de déontologie de
la sécurité. Autorité administrative indépendante, elle est chargée de veiller
au respect de la déontologie des organismes publics ou privés assurant des
missions de sécurité.
Au plan matériel, il est à noter que l'ensemble des travaux de restructuration
des locaux cellulaires des services de police, programmés par le gouvernement
français à la suite des recommandations émises en 1996 par le comité européen
de prévention de la torture et des peines et traitements inhumains et
dégradants, ont été réalisés.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que le Gouvernement est très attentif aux
préoccupations dont vous avez bien voulu lui faire part. Le Gouvernement se
préoccupe tout particulièrement du respect des droits de l'homme et du respect
de la dignité de la personne placée dans les conditions que vous avez bien
voulu évoquer.
M. Jacques Pelletier.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Pelletier.
M. Jacques Pelletier.
Je veux remercier M. le secrétaire d'Etat de sa réponse, qui prouve que le
Gouvernement souhaite améliorer les conditions de détention en garde à vue.
Je souhaite vivement que des mesures concrètes soient prises et que des ordres
précis soient donnés aux fonctionnaires de police et de gendarmerie.
Mes propos se référaient à des témoignages isolés. Ils ne reflètent
heureusement pas les conditions de détention dans leur ensemble. Mais ils
traduisent des excès qu'il nous appartient de condamner et de réprimer.
M. Gérard Delfau.
Très bien !
M. Jacques Pelletier.
Il s'agit là d'une question importante à laquelle je suis particulièrement
attaché en tant que parlementaire, bien sûr, mais aussi et surtout en tant que
président de l'intergroupe de défense des droits de l'homme de notre
assemblée.
Selon moi, la France se doit d'être exemplaire dans sa lutte pour
l'éradication des atteintes aux droits humains. Je compte donc sur M. le
ministre de l'intérieur pour que les conditions de détention s'améliorent.
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