SEANCE DU 24 AVRIL 2001


M. le président. La parole est à M. Chérioux, auteur de la question n° 1050, adressée à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jean Chérioux. Je me réjouis que ce soit vous, madame le secrétaire d'Etat, qui représentiez ce matin M. Gayssot : vous avez suffisamment d'attaches avec cette maison pour me comprendre.
Je souhaitais appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n° 99-752 du 30 août 1999, qui a profondément modifié la réglementation du transport routier de marchandises.
Ce texte prévoit, notamment, l'inscription au registre des transporteurs et des loueurs de toutes les entreprises de transport routier de marchandises exerçant leur activité à l'aide de véhicules d'au moins deux essieux.
Cette inscription est soumise à trois conditions : l'honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle.
Or cette dernière condition pose de graves problèmes d'application aux professionnels qui, dotés d'une longue expérience, doivent néanmoins passer un examen destiné à apprécier leur qualification.
En outre, il est demandé à la personne qui assure la direction permanente et effective de l'entreprise d'être titulaire d'une attestation de capacité professionnelle dès lors que l'entreprise en question utilise des véhicules excédant 3,5 tonnes de poids maximal autorisé.
Nul ne saurait contester l'intérêt qu'il y a à renforcer le niveau de qualification des dirigeants des entreprises de transport. Permettez-moi cependant de m'interroger sur la pertinence de cette réglementation lorsqu'elle s'applique, par exemple, à des transporteurs de matériaux dont l'aire d'activité ne dépasse pas le département et qui, au surplus, exercent paisiblement leur profession depuis des dizaines d'années. Cette réglementation les contraindra tout simplement à mettre la clé sous la porte !
C'est pourquoi il est souhaitable de n'appliquer le décret précité qu'aux nouveaux entrants du secteur du transport routier ou, tout au moins, de prévoir des assouplissements permettant de tenir compte de la réalité.
J'ajoute que l'Etat, qui s'avère incapable de faire respecter les dispositions relatives à la durée du travail dans ce secteur, avec les conséquences dramatiques que cette incurie emporte en termes d'accidents, serait bien inspiré de s'attacher à résoudre ce véritable problème au lieu d'empêcher les entrepreneurs locaux sérieux et travailleurs d'exercer leur métier en leur appliquant une réglementation destinée, en réalité, aux transports internationaux.
M. le président. La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.

Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat au tourisme. Monsieur le sénateur, M. Gayssot étant, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, il m'a demandé de vous transmettre sa réponse.
Les dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 sont issues de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, qui, je vous le rappelle, a été votée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement. Ce texte prévoit que toutes les entreprises exerçant leur activité avec des véhicules d'au moins deux essieux doivent être inscrites au registre des transporteurs et donc satisfaire à des conditions d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle. Les principes ainsi posés ont également recueilli, je tiens à le préciser, l'assentiment des organisations professionnelles et syndicales du secteur du transport routier.
Cette loi a, en fait, étendu à l'ensemble du secteur les règles d'accès à la profession antérieurement applicables aux seules entreprises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Sont donc désormais exigées de toutes les entreprises de ce secteur d'activité les trois conditions suivantes : une condition d'honorabilité qui s'applique aux dirigeants de l'entreprise, une condition de capacité financière calculée en fonction du nombre de véhicules et une condition de capacité professionnelle qui vise la personne dirigeant effectivement l'entreprise.
Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 a précisé les conditions d'application de ces nouvelles dispositions aux entreprises utilisant des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Si la condition d'honorabilité s'applique à l'identique, les deux autres conditions ont été adaptées afin de tenir compte des spécificités du secteur.
Ainsi, la capacité financière est réduite à 6 000 francs par véhicule, au lieu de 60 000 francs pour le premier véhicule et 33 000 francs pour les véhicules suivants pour les entreprises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Par ailleurs, la condition de capacité professionnelle peut être satisfaite au terme d'un simple stage de dix jours, cette même condition étant remplie, pour les entreprises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes, par le succès à un examen, par la possession d'un diplôme de niveau approprié ou par une expérience professionnelle confirmée.
Enfin - et cela devrait vous rassurer, monsieur le sénateur -, le décret du 30 août 1999 a prévu que la condition de capacité professionnelle pour ces entreprises n'est applicable qu'aux « entrants » dans la profession, soit à partir du 2 septembre 1999.
Le dispositif réglementaire est donc beaucoup plus souple pour les entreprises qui utilisent des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. Si j'ai bien compris la fin de votre propos, la condition de capacité professionnelle n'est applicable qu'aux « entrants ».
Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. C'est à partir du 2 septembre 1999 !
M. Jean Chérioux. Il y aura donc une condition de capacité professionnelle, à partir du 2 septembre 1999, pour les seuls « entrants » dans la profession. (Mme le secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment.)
Dans ces conditions, il ne serait peut-être pas mauvais que cette mesure soit connue des services délivrant les attestations sur le plan local, car j'ai l'impression que tel n'est pas le cas. J'espère vraiment que les dispositions dont vous nous avez fait part seront appliquées convenablement au niveau des départements.

HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL