SEANCE DU 24 AVRIL 2001
M. le président.
La parole est à M. Chérioux, auteur de la question n° 1050, adressée à M. le
ministre de l'équipement, des transports et du logement.
M. Jean Chérioux.
Je me réjouis que ce soit vous, madame le secrétaire d'Etat, qui représentiez
ce matin M. Gayssot : vous avez suffisamment d'attaches avec cette maison pour
me comprendre.
Je souhaitais appeler l'attention de M. le ministre de l'équipement, des
transports et du logement sur les conséquences de l'application du décret n°
99-752 du 30 août 1999, qui a profondément modifié la réglementation du
transport routier de marchandises.
Ce texte prévoit, notamment, l'inscription au registre des transporteurs et
des loueurs de toutes les entreprises de transport routier de marchandises
exerçant leur activité à l'aide de véhicules d'au moins deux essieux.
Cette inscription est soumise à trois conditions : l'honorabilité, la capacité
financière et la capacité professionnelle.
Or cette dernière condition pose de graves problèmes d'application aux
professionnels qui, dotés d'une longue expérience, doivent néanmoins passer un
examen destiné à apprécier leur qualification.
En outre, il est demandé à la personne qui assure la direction permanente et
effective de l'entreprise d'être titulaire d'une attestation de capacité
professionnelle dès lors que l'entreprise en question utilise des véhicules
excédant 3,5 tonnes de poids maximal autorisé.
Nul ne saurait contester l'intérêt qu'il y a à renforcer le niveau de
qualification des dirigeants des entreprises de transport. Permettez-moi
cependant de m'interroger sur la pertinence de cette réglementation lorsqu'elle
s'applique, par exemple, à des transporteurs de matériaux dont l'aire
d'activité ne dépasse pas le département et qui, au surplus, exercent
paisiblement leur profession depuis des dizaines d'années. Cette réglementation
les contraindra tout simplement à mettre la clé sous la porte !
C'est pourquoi il est souhaitable de n'appliquer le décret précité qu'aux
nouveaux entrants du secteur du transport routier ou, tout au moins, de prévoir
des assouplissements permettant de tenir compte de la réalité.
J'ajoute que l'Etat, qui s'avère incapable de faire respecter les dispositions
relatives à la durée du travail dans ce secteur, avec les conséquences
dramatiques que cette incurie emporte en termes d'accidents, serait bien
inspiré de s'attacher à résoudre ce véritable problème au lieu d'empêcher les
entrepreneurs locaux sérieux et travailleurs d'exercer leur métier en leur
appliquant une réglementation destinée, en réalité, aux transports
internationaux.
M. le président.
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat au tourisme.
Monsieur le sénateur, M. Gayssot étant,
comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'Assemblée nationale, il m'a demandé
de vous transmettre sa réponse.
Les dispositions du décret n° 99-752 du 30 août 1999 sont issues de la loi n°
98-69 du 6 février 1998, qui, je vous le rappelle, a été votée à l'unanimité
par les deux chambres du Parlement. Ce texte prévoit que toutes les entreprises
exerçant leur activité avec des véhicules d'au moins deux essieux doivent être
inscrites au registre des transporteurs et donc satisfaire à des conditions
d'honorabilité, de capacité financière et de capacité professionnelle. Les
principes ainsi posés ont également recueilli, je tiens à le préciser,
l'assentiment des organisations professionnelles et syndicales du secteur du
transport routier.
Cette loi a, en fait, étendu à l'ensemble du secteur les règles d'accès à la
profession antérieurement applicables aux seules entreprises utilisant des
véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Sont donc désormais exigées de toutes les entreprises de ce secteur d'activité
les trois conditions suivantes : une condition d'honorabilité qui s'applique
aux dirigeants de l'entreprise, une condition de capacité financière calculée
en fonction du nombre de véhicules et une condition de capacité professionnelle
qui vise la personne dirigeant effectivement l'entreprise.
Le décret n° 99-752 du 30 août 1999 a précisé les conditions d'application de
ces nouvelles dispositions aux entreprises utilisant des véhicules n'excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé.
Si la condition d'honorabilité s'applique à l'identique, les deux autres
conditions ont été adaptées afin de tenir compte des spécificités du
secteur.
Ainsi, la capacité financière est réduite à 6 000 francs par véhicule, au lieu
de 60 000 francs pour le premier véhicule et 33 000 francs pour les véhicules
suivants pour les entreprises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Par ailleurs, la condition de capacité professionnelle peut être satisfaite au
terme d'un simple stage de dix jours, cette même condition étant remplie, pour
les entreprises utilisant des véhicules de plus de 3,5 tonnes, par le succès à
un examen, par la possession d'un diplôme de niveau approprié ou par une
expérience professionnelle confirmée.
Enfin - et cela devrait vous rassurer, monsieur le sénateur -, le décret du 30
août 1999 a prévu que la condition de capacité professionnelle pour ces
entreprises n'est applicable qu'aux « entrants » dans la profession, soit à
partir du 2 septembre 1999.
Le dispositif réglementaire est donc beaucoup plus souple pour les entreprises
qui utilisent des véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes.
M. Jean Chérioux.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux.
Madame le secrétaire d'Etat, je vous remercie de votre réponse. Si j'ai bien
compris la fin de votre propos, la condition de capacité professionnelle n'est
applicable qu'aux « entrants ».
Mme Michelle Demessine,
secrétaire d'Etat.
C'est à partir du 2 septembre 1999 !
M. Jean Chérioux.
Il y aura donc une condition de capacité professionnelle, à partir du 2
septembre 1999, pour les seuls « entrants » dans la profession.
(Mme le
secrétaire d'Etat fait un signe d'assentiment.)
Dans ces conditions, il ne serait peut-être pas mauvais que cette mesure soit
connue des services délivrant les attestations sur le plan local, car j'ai
l'impression que tel n'est pas le cas. J'espère vraiment que les dispositions
dont vous nous avez fait part seront appliquées convenablement au niveau des
départements.
HARCÈLEMENT MORAL AU TRAVAIL