SEANCE DU 25 AVRIL 2001
M. le président.
« Art. 33
ter
. - Après l'article L. 321-2 du même code, il est inséré
un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-2-1
. - Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun
procès-verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant plus
de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors
qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif
économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information, de
réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à une
indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice
des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par ailleurs dues.
»
Par amendement n° 113, M. Gournac, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet article, introduit sur l'initiative de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, prévoit
de considérer comme irrégulier tout licenciement pour motif économique effectué
dans une entreprise au sein de laquelle les institutions représentatives du
personnel n'ont pas été mises en place.
Or le code du travail prévoit déjà des sanctions lorsque le chef d'entreprise
ne satisfait pas à l'obligation d'organiser l'élection des représentants du
personnel. Cette nouvelle disposition n'apparaît donc pas nécessaire.
Elle présente par ailleurs l'inconvénient de présumer le chef d'entreprise
responsable de l'absence de désignation des institutions représentatives du
personnel, alors que celle-ci peut tenir à d'autres causes, telles que
l'absence de candidats.
En conséquence, la commission des affaires sociales propose au Sénat de
supprimer l'article 33
ter
.
M. Jacques Machet.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Je suis défavorable à cet
amendement, car je pense que les mesures prévues à l'article 33
ter
sont
tout à fait utiles.
En effet, aucune disposition ne permet à l'heure actuelle de sanctionner au
civil le défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel
dû à la carence de l'employeur.
M. Hilaire Flandre.
Comment ça, « la carence » ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
Oui, la carence de l'employeur
!
L'information et la consultation des représentants du personnel en matière de
licenciements économiques constituent une garantie essentielle pour les
salariés qui font l'objet d'une telle mesure, et l'article 33
ter
,
introduit à l'Assemblée nationale, permet de donner leur plein effet aux
dispositions du code du travail et de garantir la participation effective des
représentants du personnel dans ce domaine.
Dès lors que l'employeur n'aura pas justifié l'absence de représentants du
personnel par un procès-verbal de carence, la procédure de licenciement
économique sera considérée comme irrégulière.
L'article 33
ter
est donc à mon sens très utile pour rendre effectif le
respect de l'obligation d'information et de consultation des représentants des
salariés, et je ne souhaite pas qu'il soit supprimé.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 113, repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, l'article 33
ter
est supprimé.
Article additionnel après l'article 33 ter
M. le président.
Par amendement n° 379, Mme Borvo, MM. Muzeau, Fischer et les membres du groupe
communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article 33
ter
, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 321-10 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 321-10. -
En cas de non-observation par l'employeur des
obligations prévues au présent chapitre, la procédure de licenciement est nulle
et de nul effet et le salarié est réintégré dans le poste de travail qu'il
occupait. »
La parole est à M. Muzeau.
M. Roland Muzeau.
Comme nous avons pu le constater au cours de la discussion, le code du travail
et la jurisprudence établissent qu'il est de la responsabilité de l'employeur,
avant que ce dernier n'envisage un licenciement, de rechercher les possibilités
de reclassement du salarié concerné si la suppression de l'emploi ne peut être
évitée.
Le juge vérifie, mais
a posteriori
, la pertinence des mesures contenues
dans le plan social.
Depuis le vote de la loi du 27 janvier 1993, et grâce à l'adoption d'un
amendement déposé par les députés communistes, l'insuffisance du plan social
entraîne la nullité de la procédure.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de
cassation limite à des cas très précis la réintégration du salarié victime d'un
licenciement irrégulier. Il n'apparaît pas souhaitable de généraliser cette
disposition, qui ne constitue d'ailleurs pas forcément la meilleure solution
pour le salarié, qui a pu bénéficier d'un reclassement et de dommages et
intérêts.
La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement n° 379.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Elisabeth Guigou,
ministre de l'emploi et de la solidarité.
J'ai dit dout à l'heure, à
propos d'un amendement comparable, pourquoi il n'était pas souhaitable, à mon
sens, de rendre obligatoire la réintégration dans ces conditions. J'émets donc
le même avis défavorable que précédemment.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 379, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 34