SEANCE DU 2 MAI 2001
M. le président.
« Art. 42
ter
. - Après l'article L. 124-21 du même code, il est inséré
un article L. 124-21-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 124-21-1
. - Sans remettre en cause le principe de
l'exclusivité affirmé par l'article L. 124-1, sont également assimilées à des
missions au sens du présent chapitre les périodes passées par les salariés
temporaires des entreprises de travail temporaire pour des actions en lien avec
leur activité professionnelle dans les conditions prévues par voie de
convention ou d'accord collectif étendu. »
- (Adopté.)
Article 42 quater