SEANCE DU 2 MAI 2001


M. le président. « Art. 50. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Sur l'article, la parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article 50 apporte une consécration de plus - une de trop, à mon avis - à une dérive qui tend, selon moi, à mettre en péril un grand principe de notre droit. En effet, il tend à accréditer le renversement de la charge de la preuve en matière de discrimination pouvant avoir inspiré le refus de la location d'un logement.
Je suis déjà intervenu sur un sujet identique lors de la discussion du texte concernant le refus d'embauche dont mon ami Louis Souvet était le rapporteur. Ce texte avait lui aussi, malheureusement à mes yeux, consacré, pour la première fois au Sénat me semble-t-il, cette notion du renversement de la charge de la preuve, tout en l'atténuant sérieusement par une rédaction qui avait fait l'objet d'un amendement du rapporteur, adopté par la commission, et qui s'inspirait mot pour mot de la rédaction d'une directive européenne.
M. Emmanuel Hamel. Attention ! (Sourires.)
M. Michel Caldaguès. Effectivement : une directive européenne peut être la meilleure ou la pire des choses, un peu comme la langue d'Esope.
M. Emmanuel Hamel. Souvent la pire !
M. Michel Caldaguès. Souvent la pire, mais je vais administrer ce soir des raisons de penser qu'elle peut quelquefois être utile et salvatrice.
Notre excellent rapporteur Alain Gournac n'avait pas été indifférent à cette précaution prise par Louis Souvet et qu'avaient à l'époque combattue la gauche de notre assemblée et le Gouvernement, mais que nous avions tout de même maintenue après que je fus intervenu en renfort de Louis Souvet, qui en avait montré quelque satisfaction.
M. Gournac a tenu compte de ce précédent et je ne puis qu'être rempli de satisfaction quand je lis son rapport, où, citant Louis Souvet, il écrit : « Pour limiter les risques de dérive, le législateur européen a fort heureusement prévu que le plaignant devra "établir (...) des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination" - il s'agit là d'une notion juridique solide ; c'est l'article 8 de la directive du 29 juin 2000. « Par faits, il convient de comprendre des faits connus qui servent à constituer la preuve par présomption. »
Louis Souvet ajoutait : « Un fait, comme un indice, est plus aisé à établir ou à rassembler qu'une preuve. Néanmoins, il se distingue du soupçon, de l'impression voire de la rumeur. On peut donc estimer que le législateur européen a trouvé un bon équilibre et qu'il convient de ne pas s'en écarter. »
M. Gournac, dans son rapport, adhère totalement à cette façon de voir et annonce que la commission proposera un amendement conforme à la rédaction de la directive européenne et qui visera à établir une présomption et non pas, comme le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale, « laissant supposer » l'existence d'une discrimination ». En effet, l'expression « laissant supposer » relève du langage courant, pas du langage juridique. Elle peut donner lieu à toutes sortes d'abus, à des chasses aux sorcières. Toutes les suppositions sont possibles !
Jusque-là, les propositions de la commission étaient donc satisfaisantes, mais il se trouve qu'en raison d'un incident, sans doute matériel, la conformité du texte de Louis Souvet à la directive européenne a disparu. La commission propose l'expression : « établit des faits », alors que l'Assemblée nationale a retenu l'expression : « présente des éléments de fait ».
Je m'en suis entretenu avec des magistrats qui m'ont dit qu'entre « éléments de fait » et « faits » il n'y avait pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette.
Autrement dit, la correction que voulait apporter la commission a accidentellement disparu du texte, ce qui aboutit à un renversement de la charge de la preuve, auquel je demeure opposé, mes chers collègues : c'est l'accusé qui devra apporter la preuve qu'il n'est pas coupable. Dès lors, demain, ce sera l'époux qui devra prouver qu'il n'a pas battu son épouse, ce seront les parents qui devront prouver qu'ils n'ont pas fait montre de cruauté mentale en réprimandant à l'excès leurs enfants. Nous entrons dans un système totalement aberrant qui conduit à nier la présomption d'innocence au profit de la présomption de culpabilité et je ne peux pas l'admettre. C'est pourquoi j'ai déposé un amendement que je défendrai en son temps.
J'ai tenu à intervenir sur l'article parce que je considère qu'il s'agit d'une affaire de grande importance. En effet, nous sommes en présence de conceptions différentes de l'exercice de la liberté : cela vaut la peine de se battre pour faire prévaloir la conception que l'on considère comme la plus justifiée. (Applaudissements sur les travées du RPR et des Républicains et Indépendants.)
M. le président. Par amendement n° 171 rectifié, M. Gournac, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 50, de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je souhaite dire à mon excellent collègue Michel Caldaguès que je l'ai écouté avec une attention toute particulière et que je pense pouvoir lui donner satisfaction dans les propos que je vais maintenant tenir. D'ailleurs, j'écoute toujours ce que dit mon collègue Michel Caldaguès !
M. Michel Caldaguès. Et réciproquement ! (Sourires.)
M. Alain Gournac, rapporteur. Comme il l'a dit, le législateur européen a arrêté, le 29 juin 2000, une directive relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes. Cette directive fait l'objet d'une transposition partielle dans le domaine de l'emploi, par le biais d'une proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, qui fait actuellement l'objet d'une navette.
A l'occasion de la première lecture de ce texte, le rapporteur, notre excellent collègue Louis Souvet, avait proposé des modifications à la rédaction initialement adoptée par l'Assemblée nationale. A l'instar de la rédaction présentée par Louis Souvet lors de l'examen du texte relatif à la lutte contre les discriminations et voté par le Sénat, la commission a souhaité mieux encadrer le dispositif présenté pour lutter contre les discriminations dans le domaine du logement.
L'amendement proposé reprend une rédaction fidèle à la directive européenne et exactement identique à celle qui avait été élaborée par notre collègue Louis Souvet. Il s'agit donc de remplacer les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer » par les mots : « établit des faits qui permettent de présumer ».
Favorable au principe de la lutte contre la discrimination en matière d'accès au logement, la commission demeure néanmoins attentive à ce que les juridictions ne soient pas engorgées par des recours abusifs et que des propriétaires ne soient pas poursuivis sur le fondement de recours manifestement injustifiés.
A cette fin, elle propose au Sénat d'adopter cet amendement qui reprend la rédaction équilibrée de la directive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. La rédaction proposée par le Gouvernement est cohérente avec celle qui existe en matière de discrimination dans le cadre de la relation de travail. Il ne me paraît pas judicieux d'introduire des rédactions différentes du régime de la preuve selon les domaines de discrimination.
En outre, les mots « éléments de fait » forment une expression consacrée, que l'on retrouve dans la procédure judiciaire. Ils sont plus souples que la notion de « faits » et facilitent donc le recours de la victime, ce qui est l'objet du texte présenté par le Gouvernement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 171 rectifié.
M. Jean Chérioux. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Chérioux.
M. Jean Chérioux. Je souhaite attirer l'attention de la haute assemblée sur la difficulté qu'il y a à utiliser des termes comme ceux qui ont été évoqués. En effet, ils ont un caractère extrêmement subjectif, notamment lorsqu'il s'agit de présomption en matière raciale.
La plupart d'entre nous ont été amenés à recevoir dans leur permanence des personnes qui connaissaient des problèmes de logement. A l'évidence, dans les HLM, habitent ceux qui sont dans une situation particulièrement difficile. Il est donc tout à fait normal - je l'ai constaté à Paris - que l'on y trouve beaucoup de familles nombreuses, notamment des familles originaires d'Afrique du Nord ou du sud du Sahel. Or j'ai entendu de nombreuses réflexions selon lesquelles on ne logerait que ces gens-là. Bien sûr, ce n'est pas vrai. Ces personnes étaient en difficulté et elles avaient droit à un logement comme les autres ; les autorités les ont désignées en fonction de critères tout à fait objectifs.
Il n'en demeure pas moins qu'il y a souvent dans telle ou telle frange de la population un sentiment d'injustice venant de la croyance que c'est précisément pour des raisons de caractère racial ou autre que les gens dont je viens de parler ont été logés.
Il est vrai que cet exemple est en quelque sorte à contre-courant, mais, on le voit, ce qui est vrai dans un sens l'est dans l'autre. C'est donc un domaine dans lequel il faut avancer avec beaucoup de précaution.
M. Michel Caldaguès. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Je tiens à saluer la parfaite bonne foi avec laquelle s'est exprimé notre rapporteur et l'effort qu'il a accompli afin de rapprocher les points de vue. Je ne peux pas ne pas lui en savoir gré, et c'est la raison pour laquelle je voterai l'amendement de la commission.
Quant à mon propre amendement qui va venir en discussion immédiatement après, devant la bonne volonté du rapporteur, je me suis demandé s'il ne fallait pas que j'y renonce. J'ai tranché par la négative parce qu'un souci de civilité puéril et honnête ne saurait être suffisant, à mes yeux, pour renoncer à ses convictions.
Demeurant très fermement opposé au renversement de la charge de la preuve, je préserve, par conséquent, ma liberté de mouvement, mais je tenais à dire à notre rapporteur ma satisfaction de voir que, grâce à lui, un progrès considérable a été fait dans la présentation du texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 171 rectifié, repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 279, M. Caldaguès propose de supprimer la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 50.
La parole est à M. Caldaguès.
M. Michel Caldaguès. Mes chers collègues, le renversement - qui tend à se généraliser - de la charge de la preuve est une innovation juridique et judiciaire des plus aventureuses et dont les conséquences sont d'autant plus imprévisibles que, dans notre pays - je le déplore - un groupe de pression s'emploie à la mettre en oeuvre sans précaution, sur la base de définitions particulièrement floues que personne ne s'est encore soucié d'expliciter sérieusement devant le législateur.
Je note, par exemple, que, parmi les motifs de discrimination qui ont été évoqués à l'instant, l'Assemblée nationale a ajouté - j'ai le regret de constater que notre commission l'a reprise à son compte ! - l'orientation sexuelle. On avait déjà les moeurs ; on aura maintenant, de surcroît, l'orientation sexuelle ! Qui peut me donner une définition précise des moeurs, d'une part, de l'orientation sexuelle, d'autre part ?
Ne pourrait-on pas évoquer, parmi les manifestations de l'orientation sexuelle - je ne plaisante pas ! - la pédophilie ? (Exclamations sur les travées socialistes)
En tout cas, j'estime que la formulation est suffisamment vague, évanescente, imprécise, pour que le législateur ne puisse pas se permettre de la mettre entre les mains des juges. C'est d'ailleurs là l'un des éléments qui font la gravité de cette question : les critères sont flous.
Dans ces conditions, l'innovation du renversement de la charge de la preuve ouvre une large porte à des dérives qui peuvent s'apparenter à une chasse aux sorcières, voire donner lieu à des chantages financiers - ils se sont d'ailleurs déjà produits !
Je donnerai rapidement un exemple, en matière de lutte contre les discriminations. Un de nos collègues parlementaires...
M. André Lejeune. Lequel ?
M. Michel Caldaguès. Il n'est pas là pour répondre, il n'appartient pas à cette assemblée.
Un de nos collègues parlementaires, disais-je, a écrit un livre qui contenait une formule un peu imprudente qui a incité, de façon totalement démesurée, une association spécialisée à porter une accusation d'incitation à la haine raciale. Or cette affaire a donné lieu à une transaction financière, à la suite de laquelle la plainte de l'association en question a été retirée. Cela ne me paraît pas très sain.
Il ne faudrait pas que nous ouvrions la porte à des chantages à l'action judiciaire permettant, après désistement, d'obtenir satisfaction financière. Tout cela est assez inquiétant.
Mes chers collègues, cette raison s'ajoutant à toutes les autres, je persiste à penser que le Parlement, dans les dispositions répressives qu'il institue, ne doit pas mettre à la disposition des juges des concepts informes, nécessairement générateurs d'une jurisprudence discrétionnaire. Ce serait indigne du législatif que d'abdiquer son pouvoir.
Quant au Sénat, je me permets de dire que sa majorité ne gagnerait rien à se contenter, quand les grands principes sont en jeu, d'élaborer ce qui pourrait être qualifié de décalcomanie des préceptes de la majorité de l'Assemblée nationale. (M. le président de la commission des affaires sociales s'exclame et M. Gournac, rapporteur, fait un signe de dénégation.)
Tel pourrait être le cas lorsqu'il n'y a, entre les deux, que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette !
J'ai donc déposé un amendement qui tend à supprimer le renversement de la charge de la preuve, et que je motive en disant que ce serait la négation même du principe général de la présomption d'innocence, principe qu'il importe de préserver, faute de quoi il est à craindre de voir se généraliser des accusations mal fondées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Je veux dire à notre collègue Michel Caldaguès, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, que supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 50 aurait pour conséquence de contredire le texte de la directive, notamment son article 8, qui prévoit qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. On le voit, dans ces conditions, il est nécessaire de prévoir que la partie défenderesse doit se justifier. De ce point de vue, M. Caldaguès a raison de considérer que le texte du projet de loi est flou.
Aussi, afin de tenir compte des remarques de notre collègue, je propose de modifier la deuxième phrase de ce même alinéa, afin de prévoir, comme ce fut le cas dans la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations, que la partie défenderesse n'a pas agi contrairement au principe de non-discrimination.
Plus précisément, je propose, dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 50, de remplacer les mots « est justifié », par les mots « n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent ». C'est ce qui a été fait tout au long du travail réalisé par notre excellent collègue Louis Souvet.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 469, présenté par MM. Claude Huriet, Bernard Seillier, Alain Gournac et Mme Annick Bocandé, rapporteurs, et tendant, dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 50, à remplacer les mots : « est justifié » par les mots : « n'est pas contraire aux dispositions énoncées à l'alinéa précédent ».
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 279 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Le deuxième alinéa de l'article 50 pose le principe de l'aménagement et non du renversement de la charge de la preuve, de même qu'en matière de discrimination dans la relation de travail.
Dans le dispositif, sur la base d'éléments de fait apportés par la victime des discriminations, la partie défenderesse doit, de son côté, justifier sa décision. Le rôle du juge reste actif puisqu'il peut ordonner des mesures d'instruction.
Le texte de l'Assemblée nationale nous paraît donc équilibré.
M. Alain Gournac, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Gournac, rapporteur.
M. Alain Gournac, rapporteur. Monsieur le président, j'aimerais savoir si M. Caldaguès accepte de retirer son amendement, car, si celui-ci était adopté, celui de la commission n'aurait plus d'objet.
M. le président. L'amendement n° 279 est-il maintenu, monsieur Caldaguès ?
M. Michel Caldaguès. La question aurait pu se poser si le Gouvernement n'avait pas déclaré qu'il campait fermement sur la position de l'Assemblée nationale, ce qui retire toute chance à l'amendement de la commission, qui traduit un effort, d'être pris en compte dans la rédaction définitive du texte.
Dans ces conditions, quels que soient les mérites de M. le rapporteur et son souci de rapprocher les points de vue, je ne peux pas accepter un marché de dupes qui me conduirait à renoncer à l'avance à un principe qui n'est pas celui de l'Assemblée nationale, qui n'est pas celui du Gouvernement et que j'entends continuer à défendre.
Par conséquent, mon cher rapporteur, je me déclare dans l'incapacité de retirer mon amendement.
M. Emmanuel Hamel. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 469 ?
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 279, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Emmanuel Hamel. Aberrant !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 469, repoussé par le Gouvernement.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 50, modifié.
M. Michel Caldaguès. Je vote contre.
M. Emmanuel Hamel. Je vote également contre.

(L'article 50 est adopté.)

Article additionnel avant l'article 50 bis