SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 2. - Les projets d'ordonnance mentionnés à l'article 1er sont soumis
pour avis :
« 1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane ou
à la Martinique, au conseil général et au conseil régional du département en
cause dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code
général des collectivités territoriales ;
« 2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à
la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par
la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative
à la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des Iles Wallis
et Futuna ou à la collectivité territoriale de Mayotte, respectivement à
l'assemblée territoriale des Iles Wallis et Futuna ou au conseil général de
Mayotte. L'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré,
l'avis est réputé avoir été donné. »
Par amendement n° 3, le Gouvernement propose de compléter,
in fine,
cet
article par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque les dispositions sont relatives au territoire des Terres
australes et antarctiques françaises et ont une incidence sur son budget, au
conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises. »
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Christian Paul,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement a déjà été défendu.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. José Balarello,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par la commission.
M. Lucien Lanier.
Le groupe du RPR vote pour.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, ainsi modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3