SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. « Art. 2. - I. - Après les mots : "est puni", la fin de la première phrase de l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigée : "d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende". »
« II. - L'article L. 377 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 377 . - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 372 et L. 374.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
« III. - L'article L. 517 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 517 . - Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Par amendement n° 24, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le I de cet article :
« I. - Après les mots : "est puni", la fin du premier alinéa de l'article L. 4161-5 du code de santé publique est ainsi rédigée : "d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement vise simplement à apporter une correction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 25, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit les deux premiers alinéas du II de l'article 2 :
« Il est inséré, après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, un article L. 4161-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4161-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement tendant à apporter une correction.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 26, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit le III de l'article 2 :
« III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : "de 30 000 francs d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000 francs d'amende", sont remplacés par les mots : "d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. C'est encore un amendement visant à une correction, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 20 rectifié bis, MM. Darniche, Branger, Durand-Chastel, Lorrain, Foy, Seillier, Türk, Donnay et Adnot proposent de compléter, in fine, l'article 2 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... Après l'article L. 517 du même code, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... Quiconque se sera livré aux opérations visées à l'article L. 517 dans le cadre d'une entité qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes participant à ces activités sera puni de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende.
« Les personnes morales, quels qu'en soient la forme juridique ou l'objet, qui poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article L. 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-9 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier. A l'occasion de l'examen de ce texte en première lecture, le 16 décembre 1999, le Sénat a souhaité étendre la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.
L'Assemblée nationale a décidé d'augmenter les peines encourues par les personnes physiques pour les mêmes infractions.
Cet amendement a pour objet d'éviter la confusion possible, dans l'esprit de nos concitoyens, entre les entreprises de produits biologiques et de parapharmacie qui ne sont aucunement des groupements sectaires et des personnes morales sectaires. Il faut trouver une ligne de démarcation entre les deux.
Je ne sais si cet amendement peut y contribuer. En tout cas, j'espère, madame le ministre, que vous pourrez nous donner des garanties et nous rassurer sur le non-amalgame.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About, rapporteur. Je partage tout à fait les préoccupations de M. Seillier en ce qui concerne les problèmes liés à la parapharmacie. Il serait effectivement judicieux qu'à l'occasion de cet amendement Mme la ministre nous indique le point de vue du Gouvernement.
Toutefois, il me semble préférable que cet amendement soit retiré, car, même si cette proposition de loi vise la prévention et la répression à l'encontre des sectes, je ne souhaite pas, pour une bonne technique législative, que soient prévus des délits applicables spécifiquement aux groupes sectaires.
M. Michel Caldaguès. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux. Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
En opportunité, les peines actuellement prévues pour ce délit - 30 000 francs d'amende - sont sans conteste inadaptées au regard, d'une part, de la répression prévue pour le délit d'exercice illégal de la médecine, qui est assez voisin, et, d'autre part, de la gravité de certains des comportements qui peuvent être sanctionnés par ce texte.
Je veux à cet égard vous rassurer, comme vous me l'avez demandé, en observant que le délit d'exercice illégal de la pharmacie recouvre deux situations très différentes que les tribunaux sont à même d'apprécier.
Il n'est nullement dans l'intention du Gouvernement de permettre une répression plus sévère en cas de mise sur le marché par des professionnels de la grande distribution commerciale de produits qui ne présentent pas de véritables dangers pour la santé publique, mais qui constituent des médicaments par présentation, ce qui contrevient au monopole de la distribution de médicaments par les officines de pharmacie.
Dans de telles hypothèses, les peines aujourd'hui prononcées par les juridictions se situent entre 10 000 et 20 000 francs d'amende, parfois avec sursis, soit moins que les 30 000 francs d'amende actuellement encourus.
L'aggravation proposée n'a donc rien à voir avec la question complexe que certains dénomment la « parapharmacie », question qui est sans rapport avec la présente proposition de loi.
Mais le délit d'exercice illégal de la pharmacie permet également de réprimer de véritables pratiques de charlatanisme commises par des personnes ne disposant d'aucune qualification professionnelle et qui mettent en danger la santé de tiers en leur fournissant des produits dangereux.
Dans de tels cas, la répression actuellement prévue est évidemment insuffisante, et ce même dans l'hypothèse où l'infraction n'est pas commise dans le cadre d'une secte.
J'observe enfin que la solution proposée par l'amendement est juridiquement contraire aux dispositions du nouveau code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales : si cette responsabilité est prévue pour une infraction, elle doit nécessairement concerner toutes les personnes morales, à la seule exception de l'Etat et sous réserve des limites concernant les collectivités territoriales, conformément aux dispositions générales de l'article 121-2 du code pénal.
J'observe enfin que la rédaction proposée par l'amendement ne semble pas correspondre aux objectifs recherchés par ses auteurs, car elle ne se substitue pas à l'aggravation générale prévue par l'article 2 mais prévoit une seconde aggravation quand les faits sont commis par une secte.
Pour ces différentes raisons, je vous demande de retirer cet amendement, même si, sur le fond, il peut se justifier.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Seillier ?
M. Bernard Seillier. Non, je le retire, pour les raisons qu'a exposées Mme le ministre et pour faire écho aux arguments de cohérence soulignés par M. le rapporteur, qui souhaite ne pas voir aborder dans ce texte les délits spécifiques aux groupements sectaires.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Articles 2 bis à 2 quaterdecies