SEANCE DU 3 MAI 2001
M. le président.
« Art. 2. - I. - Après les mots : "est puni", la fin de la première phrase de
l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigée : "d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende". »
« II. - L'article L. 377 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. L. 377
. - Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions définies aux articles L. 372 et L. 374.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
« III. - L'article L. 517 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 517
. - Quiconque se sera livré sciemment à des opérations
réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de
la pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs
d'amende.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction
définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Par amendement n° 24, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le I de cet article :
« I. - Après les mots : "est puni", la fin du premier alinéa de l'article L.
4161-5 du code de santé publique est ainsi rédigée : "d'un an d'emprisonnement
et de 100 000 francs d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement vise simplement à apporter une correction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement y est favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 25, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit les deux premiers alinéas du II de l'article 2 :
« Il est inséré, après l'article L. 4161-5 du code de la santé publique, un
article L. 4161-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 4161-6.
- Les personnes morales peuvent être déclarées
pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal des infractions prévues à l'article L. 4161-5. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement tendant à apporter une
correction.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 25, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 26, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger
comme suit le III de l'article 2 :
« III. - Dans l'article L. 4223-1 du même code, les mots : "de 30 000 francs
d'amende et, en cas de récidive, de six mois d'emprisonnement et de 60 000
francs d'amende", sont remplacés par les mots : "d'un an d'emprisonnement et de
100 000 francs d'amende". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
C'est encore un amendement visant à une correction, monsieur
le président.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 26, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 20 rectifié
bis,
MM. Darniche, Branger,
Durand-Chastel, Lorrain, Foy, Seillier, Türk, Donnay et Adnot proposent de
compléter,
in fine,
l'article 2 par un paragraphe additionnel ainsi
rédigé :
« ... Après l'article L. 517 du même code, est inséré un article ainsi rédigé
:
«
Art. L. ....
Quiconque se sera livré aux opérations visées à
l'article L. 517 dans le cadre d'une entité qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou
physique des personnes participant à ces activités sera puni de deux ans
d'emprisonnement et de 1 000 000 francs d'amende.
« Les personnes morales, quels qu'en soient la forme juridique ou l'objet, qui
poursuivent des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter
la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces
activités peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions
prévues par l'article L. 121-2 du code pénal de l'infraction définie au présent
article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-9 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-9 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
La parole est à M. Seillier.
M. Bernard Seillier.
A l'occasion de l'examen de ce texte en première lecture, le 16 décembre 1999,
le Sénat a souhaité étendre la responsabilité pénale des personnes morales aux
infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.
L'Assemblée nationale a décidé d'augmenter les peines encourues par les
personnes physiques pour les mêmes infractions.
Cet amendement a pour objet d'éviter la confusion possible, dans l'esprit de
nos concitoyens, entre les entreprises de produits biologiques et de
parapharmacie qui ne sont aucunement des groupements sectaires et des personnes
morales sectaires. Il faut trouver une ligne de démarcation entre les deux.
Je ne sais si cet amendement peut y contribuer. En tout cas, j'espère, madame
le ministre, que vous pourrez nous donner des garanties et nous rassurer sur le
non-amalgame.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Nicolas About,
rapporteur.
Je partage tout à fait les préoccupations de M. Seillier en
ce qui concerne les problèmes liés à la parapharmacie. Il serait effectivement
judicieux qu'à l'occasion de cet amendement Mme la ministre nous indique le
point de vue du Gouvernement.
Toutefois, il me semble préférable que cet amendement soit retiré, car, même
si cette proposition de loi vise la prévention et la répression à l'encontre
des sectes, je ne souhaite pas, pour une bonne technique législative, que
soient prévus des délits applicables spécifiquement aux groupes sectaires.
M. Michel Caldaguès.
Très bien !
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marylise Lebranchu,
garde des sceaux.
Le Gouvernement souhaite le retrait de cet
amendement.
En opportunité, les peines actuellement prévues pour ce délit - 30 000 francs
d'amende - sont sans conteste inadaptées au regard, d'une part, de la
répression prévue pour le délit d'exercice illégal de la médecine, qui est
assez voisin, et, d'autre part, de la gravité de certains des comportements qui
peuvent être sanctionnés par ce texte.
Je veux à cet égard vous rassurer, comme vous me l'avez demandé, en observant
que le délit d'exercice illégal de la pharmacie recouvre deux situations très
différentes que les tribunaux sont à même d'apprécier.
Il n'est nullement dans l'intention du Gouvernement de permettre une
répression plus sévère en cas de mise sur le marché par des professionnels de
la grande distribution commerciale de produits qui ne présentent pas de
véritables dangers pour la santé publique, mais qui constituent des médicaments
par présentation, ce qui contrevient au monopole de la distribution de
médicaments par les officines de pharmacie.
Dans de telles hypothèses, les peines aujourd'hui prononcées par les
juridictions se situent entre 10 000 et 20 000 francs d'amende, parfois avec
sursis, soit moins que les 30 000 francs d'amende actuellement encourus.
L'aggravation proposée n'a donc rien à voir avec la question complexe que
certains dénomment la « parapharmacie », question qui est sans rapport avec la
présente proposition de loi.
Mais le délit d'exercice illégal de la pharmacie permet également de réprimer
de véritables pratiques de charlatanisme commises par des personnes ne
disposant d'aucune qualification professionnelle et qui mettent en danger la
santé de tiers en leur fournissant des produits dangereux.
Dans de tels cas, la répression actuellement prévue est évidemment
insuffisante, et ce même dans l'hypothèse où l'infraction n'est pas commise
dans le cadre d'une secte.
J'observe enfin que la solution proposée par l'amendement est juridiquement
contraire aux dispositions du nouveau code pénal sur la responsabilité pénale
des personnes morales : si cette responsabilité est prévue pour une infraction,
elle doit nécessairement concerner toutes les personnes morales, à la seule
exception de l'Etat et sous réserve des limites concernant les collectivités
territoriales, conformément aux dispositions générales de l'article 121-2 du
code pénal.
J'observe enfin que la rédaction proposée par l'amendement ne semble pas
correspondre aux objectifs recherchés par ses auteurs, car elle ne se substitue
pas à l'aggravation générale prévue par l'article 2 mais prévoit une seconde
aggravation quand les faits sont commis par une secte.
Pour ces différentes raisons, je vous demande de retirer cet amendement, même
si, sur le fond, il peut se justifier.
M. le président.
L'amendement n° 20 rectifié
bis
est-il maintenu, monsieur Seillier ?
M. Bernard Seillier.
Non, je le retire, pour les raisons qu'a exposées Mme le ministre et pour
faire écho aux arguments de cohérence soulignés par M. le rapporteur, qui
souhaite ne pas voir aborder dans ce texte les délits spécifiques aux
groupements sectaires.
M. le président.
L'amendement n° 20 rectifié
bis
est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles 2 bis à 2 quaterdecies