SEANCE DU 3 MAI 2001


M. le président. « Art. 9 bis. - Après le premier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
« Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires. »
Par amendement n° 29, M. Charasse propose de compléter in fine le texte présenté par cet article pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« « Dans le cas où l'Etat est condamné en application de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, pour faute lourde ou déni de justice, l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre du ou des magistrats ou fonctionnaires responsables intervient dès que la condamnation est devenue définitive, à la diligence du garde des sceaux ou à défaut d'une des personnes ayant mis en cause avec succès la responsabilité de l'Etat. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Par amendement n° 30, M. Charasse propose de compléter in fine le texte présenté par cet article pour insérer deux alinéas après le premier alinéa de l'article 63 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le procureur général près la Cour de cassation reçoit et transmet au Conseil supérieur de la magistrature toute plainte disciplinaire concernant un magistrat du siège ou du parquet formulée par tout citoyen y ayant intérêt à la suite de la condamnation de l'Etat dans des conditions prévues par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. »
Cet amendement est-il soutenu ?...
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 bis.

(L'article 9 bis est adopté.)

Article 9 ter

M. le président. « Art. 9 ter. - L'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 65 . - Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice. »
Par amendement n° 31, M. Charasse propose, dans la troisième phrase du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, de remplacer le mot : « justice » par le mot : « République ».
Cet amendement est-il soutenu ?...
Persone ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 9 ter .

(L'article 9 ter est adopté.)

Article additionnel après l'article 9 ter