SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 51. - I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
« 2° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois phrases
ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la commission
électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces salariés est assimilé à
une durée de travail effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 514-1. La participation d'un salarié à cette commission ne saurait
être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par
l'employeur. » ;
« 3° La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
« 4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une demande
d'inscription ou de modification de son inscription. Le même droit appartient
au mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée pour toute contestation concernant un seul ou
un ensemble d'électeurs intéressés, sans avoir à justifier d'un mandat du ou
des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas
déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être contestée par les auteurs
du recours gracieux, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions. » ;
« 5° Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale par le maire et jusqu'au
jour du scrutin, toute contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne
un seul électeur ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. Ladite contestation peut être portée,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré
s'y opposer. »
« II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "a lieu", sont insérés les mots : ",
au scrutin de liste," ;
« 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés
de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. La
notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le dépôt de la liste
des candidatures à la préfecture. » ;
« 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de listes,
assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour remplir leurs
fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des
fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de liste, par un
salarié, ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur. »
« III. -
Supprimé.
« IV. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller
prud'homme. Cette disposition est applicable dès que l'employeur a reçu
notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve
que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant
une durée de quatre mois après la publication des candidatures par le préfet.
Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont
le nom figure sur la liste déposée. »
« V. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : "pendant un délai de
trois ans" sont remplacés par les mots : "pendant un délai de cinq ans". »
Par amendement n° 430, le Gouvernement propose, après le 1° du I de cet
article, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot "assisté",
sont insérés les mots : ", le cas échéant,". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle.
Cet amendement tend à assouplir le travail des maires des petites communes en
supprimant l'obligation pesant sur eux de réunir la commission administrative
chargée de les assister dans leur travail d'élaboration de la liste électorale
prud'homale.
Un seuil d'électeurs inscrits lors des dernières élections générales sera fixé
au-delà duquel le maire devra obligatoirement installer la commission. En
dessous de ce seuil, le maire aura la faculté de la réunir s'il l'estime
nécessaire.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Nous sommes favorables
à cet amendement, qui tend à assouplir les modalités d'élaboration des listes
électorales prud'homales par les maires. Tout ce qui facilite la tâche des
maires, tant sollicités, est en effet bienvenu.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 430, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 431, le Gouvernement propose de rédiger ainsi le texte
présenté par le 4° du I de l'article 51 pour insérer un alinéa après le
septième alinéa de l'article L. 513-3 du code du travail :
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire, tout
électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la
commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une
contestation concernant son inscription ou l'inscription d'un ensemble
d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une liste de candidats
relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la contestation est formée. Les
demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont formées
sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, pourvu
qu'ils aient été avertis et n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du
maire peut être contestée par les auteurs du recours gracieux devant le
tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
L'amendement proposé tend à permettre à un électeur de
saisir le maire d'une demande gracieuse tendant à la notification de
l'inscription d'un ensemble d'électeurs. Cet élargissement couvre notamment la
possibilité pour l'électeur employeur de demander la rectification de la
déclaration qu'il a effectuée en cas d'erreur d'inscription de ses salariés
dans le collège ou la section.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 431, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 432, le Gouvernement propose, dans la seconde phrase du
texte présenté par le 3° du II de l'article 51 pour insérer un alinéa après le
troisième alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail, de remplacer les
mots : « avant le dépôt » par les mots : « avant le début de la période de
dépôt ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Cet amendement de précision tend à fixer clairement la
date à partir de laquelle le mandataire de liste peut notifier aux employeurs
les noms de leurs salariés qui figureront sur la liste des candidats aux
élections prud'homales.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 432, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 433, le Gouvernement propose, dans la deuxième phrase du
texte présenté par le IV de l'article 51 pour remplacer la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du code du travail, de remplacer les mots
: « quatre mois » par les mots : « trois mois ».
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry,
secrétaire d'Etat.
Il s'agit de la protection des candidats aux élections
prud'homales.
Le paragraphe IV de l'article 51 de ce projet de loi tend notamment à étendre
à quatre mois la durée de protection des candidats aux élections prud'homales
après la publication des candidatures par le préfet.
Cette disposition répondait à la nécessité de tenir compte de l'avancement
éventuel de la date des élections générales au mois d'octobre 2002 et d'éviter
ainsi toute interruption de protection.
Or, le prochain renouvellement des conseillers prud'hommes aura lieu, comme le
précédent, au mois de décembre. La modification de la durée de protection des
candidats postérieurement à la publication des listes de candidats n'est donc
plus nécessaire. L'amendement proposé permet un retour au dispositif actuel.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac,
rapporteur.
Cet amendement tend à revenir sur une disposition adoptée
lors de la discussion du texte à l'Assemblée nationale, qui ne paraît plus
aujourd'hui tout à fait nécessaire. Nous y sommes donc favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 433, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article 52