SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 52. - I. - L'article L. 513-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7 . - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son prédécesseur. »
« II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8 . - Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à condition que la composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des affaires soit respectée. »
« III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots : "des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4" sont remplacés par les mots : "du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier alinéa de l'article L. 513-8".
« IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise, membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
Par amendement n° 434, le Gouvernement propose de compléter cet article par deux paragraphes additionnels ainsi rédigés :
« ... A la fin du premier alinéa des articles L. 513-1 et L. 513-2 du code du travail, les mots : "et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques".
« ... A l'article L. 514-14 du même code, les mots : "a été condamné pour des faits prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral" sont remplacés par les mots : "a fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques". »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Cet amendement tend à adapter la rédaction d'un certain nombre d'articles du code du travail en fonction des évolutions du code électoral en matière de condamnations relatives aux droits civiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec des dispositions du code électoral. Il vise à adapter les conditions dans lesquelles un salarié ou un employeur peut se trouver privé de son droit de vote, d'éligibilité ou de son mandat prud'homal. La commission émet un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 434, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 52, ainsi modifié.

(L'article 52 est adopté.)

Article additionnel après l'article 52