SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 63. - L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-17 . - Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent. » - (Adopté.)

Article 64