SEANCE DU 9 MAI 2001
                        
                            M. le président.
                        
                        « Art. 63. - L'article L. 122-17 du code du travail est ainsi rédigé :
                        
                        «
                        
                            Art. L. 122-17
                        
                        . -  Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est
délivré et signé par le salarié à l'employeur à l'occasion de la résiliation ou
de l'expiration de son contrat, il n'a que la valeur d'un simple reçu des
sommes qui y figurent. »
                        
                            - (Adopté.)
                        
                        
                    
Article 64