SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 66 bis . - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000 F. » - (Adopté.)
« Art. 67. - I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux entreprises et exploitations agricoles. »
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :
« Art. 997-3 . - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis à l'article 992. » - (Adopté.)
« Art. 68. - Au c du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les mots : "l'article L. 932-1" sont remplacés par les mots : "les articles L. 932-1 et L. 932-2". » - (Adopté.)

Article 69