SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 66
bis
. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
351-10-1 du code du travail est ainsi rédigée :
« Le total des ressources de la personne bénéficiaire de l'allocation
spécifique d'attente ne pourra être inférieur à 5 000 F. »
- (Adopté.)
« Art. 67. - I. - Le III de l'article 33 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. »
« II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigé
:
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de
contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de
travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche,
d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de
travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de
travail effectif. »
« III. - Il est inséré, dans le même code, un article 997-3 ainsi rédigé :
«
Art. 997-3
. - Les dispositions de la section 1 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés définis
à l'article 992. »
- (Adopté.)
« Art. 68. - Au
c
du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité
sociale, les mots : "l'article L. 932-1" sont remplacés par les mots : "les
articles L. 932-1 et L. 932-2". »
- (Adopté.)
Article 69