SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 440, le Gouvernement propose d'insérer, après l'article 66, un article additionnel ainsi rédigé :
« L'article L. 711-3 du code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition des ressources entre :
« 1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2° Les actions de formation en alternance ;
« 3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
La parole est à Mme le secrétaire d'Etat.
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat. Les fonds collectés au titre de la formation professionnelle par l'organisme paritaire collecteur agréé de Mayotte, sont répartis annuellement entre les différentes catégories d'actions de formation.
Cette répartition est un acte de simple gestion. C'est pourquoi le Gouvernement, répondant à la demande des partenaires sociaux qui siègent au conseil d'administration de cet organisme, propose, dans un souci d'efficacité, qu'elle résulte d'une délibération de ce conseil et non, comme dans les dispositions initiales, de la procédure plus lourde d'un avenant annuel à l'accord instituant cet organisme paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Gournac, rapporteur. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 440, accepté par la commission.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 66.

Articles 66 bis, 67 et 68