SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 10 rectifié
bis,
M. Huriet, au nom de la commission
des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 2
ter,
un
article additionnel ainsi rédigé :
« Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots :
"syndicats interhospitaliers", sont insérés les mots : ", les groupements de
coopération sanitaire". A la fin du deuxième alinéa du même article, après les
mots : "syndicat interhospitalier", sont ajoutés les mots : "ou au groupement
de coopération sanitaire" ;
« 2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5126-3 -
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut
autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle
d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à
assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le
compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas
qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.
« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée
maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une
convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont
convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : "d'une
pharmacie", sont insérés les mots : "et que ledit établissement n'a pas assuré
la convention prévue à l'article L. 5126-3" ;
« 4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : "des plateaux
techniques", sont insérés les mots : "des pharmacies à usage intérieur et".
« II. - 1° L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé membres d'un
syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que
les activités entrant dans ses missions, les emplois occupés par des agents
régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents
auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents
susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits
établissements. » ;
« 2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : "à
l'article L. 6121-5", sont insérés les mots : ", les syndicats
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé
en vertu de l'article L. 6132-2" ;
« 3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables
aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un
établissement de santé. » ;
« 4° A l'article L. 6154-1, après les mots : "établissements publics de
santé", sont insérés les mots : "et les syndicats interhospitaliers autorisés à
exercer les missions d'un établissement de santé". »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Afin de favoriser une gestion plus efficace des pharmacies à
usage intérieur et de garantir ainsi la qualité et la sécurité de leurs
activités, il apparaît nécessaire de développer les formules de coopération ou
d'échange de prestations en matière d'activités pharmaceutiques entre les
diverses catégories d'établissements qui sont régis par les dispositions des
articles L. 5126-1 à L. 5126-14 du code de la santé publique relatives aux
pharmacies à usage intérieur.
En effet, la loi limite l'activité de ces pharmacies à l'usage exclusif des
patients de chaque établissement où elles sont implantées. Actuellement, la
seule formule de gestion commune de pharmacies à usage intérieur est celle des
syndicats interhospitaliers, qui ne peuvent être créés que par des
établissements publics de santé, le cas échéant avec des établissements de
santé privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public
hospitalier et auxquels peuvent adhérer des établissements médico-sociaux.
L'objet du I de cet amendement est d'élargir la gamme des instruments
juridiques permettant à une pharmacie à usage intérieur d'assurer des
prestations à plusieurs établissements. Il prévoit à cet effet : d'une part, la
faculté pour les groupements de coopération sanitaire de créer et de gérer, à
l'instar des syndicats interhospitaliers, une pharmacie à usage intérieur pour
le compte de leurs membres ; d'autre part, d'autoriser les établissements
mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique à conclure entre
eux des conventions en vue de l'organisation conjointe de tout ou partie de
leurs activités pharmaceutiques.
Le II de cet amendement comporte deux dispositions.
Le 1° a pour objet de faciliter le transfert à un syndicat interhospitalier
d'activités administratives, logistiques ou de soins jusque-là assurées par les
établissements publics de santé qui en sont membres. L'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant statut général de la fonction publique
hospitalière - titre IV du statut général des fonctionnaires - prévoit que ces
dispositions s'appliquent aux syndicats interhospitaliers.
Afin d'éviter aux établissements publics de santé qui confient certaines des
activités susmentionnées à un tel syndicat toute solution de continuité tenant
aux délais nécessaires pour créer des postes dans le syndicat, les supprimer
dans l'établissement d'origine et organiser une procédure de changement
d'établissement pour les agents relevant dudit statut, la disposition proposée
permet au conseil d'administration de décider le transfert des emplois
considérés au syndicat, qui devient alors l'employeur des agents affectés à
l'activité transférée.
Le 2° a pour objet de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein
intervenant dans des syndicats inter-hospitaliers autorisés à assurer les
missions d'un établissement de santé d'y exercer l'activité libérale prévue par
les articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique ou de continuer
à y exercer une telle activité dans les mêmes conditions que s'ils étaient
employés dans un établissement public de santé. Dans la négative, la perte de
ce droit statutaire risque de constituer un obstacle important au transfert
d'activités de soins aux syndicats interhospitaliers.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
L'avis est lapidaire : d'accord !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 10 rectifié
bis.
M. Charles Descours.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Descours.
M. Charles Descours.
En fait, monsieur le rapporteur, j'aimerais savoir si l'amendement n° 10
rectifié
bis,
tel qu'il est rédigé, répond à l'inquiétude des
professionnels, notamment des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens
hospitalo-universitaires, qui ont attiré notre attention sur le fait que les
groupements de coopération sanitaire ne sont pas des établissements de santé et
que leur donner l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie à usage intérieur
placerait cette dernière hors du champ de compétence des organes
consultatifs.
En outre, selon ces mêmes professionnels, les groupements de coopération
sanitaire font courir le risque de la création de grandes structures
pharmaceutiques centralisées au détriment des structures de proximité, qui sont
apparemment plus efficaces.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il n'y a pas d'incompatibilité avec le maintien des
pharmacies de proximité. Simplement, s'il apparaît que, dans le cadre des
syndicats inter-hospitaliers, il y a avantage, en termes de gestion et de
distribution, à ce qu'il y ait des groupements, la possibilité d'en créer sera
offerte, alors qu'actuellement elle n'existe pas.
Il ne s'agit pas de condamner les pharmacies de proximité dans les
établissements où elles existent. La possibilité leur est seulement offerte
d'assurer, dans des conditions dont les acteurs locaux sont bien sûr juges, un
meilleur service en matière de distribution du médicament.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié
bis
, accepté par le
Gouvernement.
M. Charles Descours.
Je m'abstiens.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, après l'article 2
ter
.
Article 5