SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en
hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle,
professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en
premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres
bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public
hospitalier. » ;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant
;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers. » ;
« 3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 531.
- Le conseil d'administration définit la politique
générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les
programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y
compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les
comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la
suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau
des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la
nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice
des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa
participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code
de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle
est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et
allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article
L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent
faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
« 4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ;
les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du
code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »
« 5° L'article L. 535 est abrogé ;
« 6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi
rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales,
l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;
« 7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L. 536-1.
- A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et
L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première
partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les
conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L.
6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la
santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »
« II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il
est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au
2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est complétée par
un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 174-15-1
. - La part des dépenses prises en charge par les
régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est
financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total
annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus
dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;
« 2° A l'article L. 174-15, les mots : "ainsi que l'Institution nationale des
invalides" sont supprimés ;
« 3°
Supprimé.
« IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est
complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
«
Art. L. 6147-7.
- Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du
ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des
forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées,
concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins
remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L.
174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent
conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent,
à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute
personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y
compris les équipements matériels lourds et les structures de soins
alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins,
correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement
mentionnées à l'article L. 6121-3.
«
Art. L. 6147-8.
- Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de
soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins,
mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du
schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.
«
Art. L. 6147-9.
- Les hôpitaux des armées figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation
prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à
l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et
aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;
« 2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première
partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1271-9.
- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
« 3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première
partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1261-6.
- Les dispositions du présent chapitre et du chapitre
II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne
les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de
santé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion
commune.
Par amendement n° 6, MM. Jacques Baudot, Marcel Lesbros et les membres du
groupe de l'Union centriste proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le
2° du I de cet article pour l'article L. 530 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides,
le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur
central du service de santé des armées, le secrétaire général du ministère de
la défense, le ministère de la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers.
« Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier
ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, deux représentants élus des
pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats
assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
Par amendement n° 5 rectifié
bis
, Mme Printz et les membres du groupe
socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par
le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides,
le secrétaire général pour l'administration au ministères de la défense, le
directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense, le
directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,
le représentant du ministre délégué à la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
Par amendement n° 353, M. Cléach propose de rédiger comme suit le texte
présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois au moins représentant le monde
combattant :
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Par amendement n° 11, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de
l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530.
- Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde
combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Monsieur le président, l'amendement de la commission me
paraissant répondre presque totalement au souci exprimé par les auteurs des
autres amendements, je demande qu'il soit appelé en discussion par priorité.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Le Gouvernement en est d'accord.
M. le président.
La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de rétablir une composition du
conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides plus conforme
à la spécificité et à la vocation de cette institution. Le rôle du Président de
la République est rappelé, le gouverneur des invalides est mentionné comme
membre de droit ; les pensionnaires sont assurés d'être représentés.
Cet amendement satisfait pour l'essentiel, je le disais à l'instant, les
amendements déposés par plusieurs de nos collègues.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis désolé, mais nous avons consulté nos collègues
du ministère de la défense et il ressort que la représentation du monde
combattant proposée - cinq personnalités qualifiées dont trois représentants du
monde combattant - n'est plus suffisamment assurée et ne donnera pas au monde
combattant toutes les garanties qu'il attend.
M. le président.
La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Philippe Nogrix.
Nous estimons que la nomination du président du conseil d'administration par
le Président de la République correspond à l'essence même de l'Institution
nationale des invalides.
De la même façon, il nous paraît important de garder une représentation telle
que nous la proposons.
Mais je me range à l'avis de M. le rapporteur et retire en conséquence
l'amendement n° 6.
M. le président.
L'amendement n° 6 est retiré.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 5 rectifié
bis
.
M. Gilbert Chabroux.
C'est l'amendement n° 5 rectifié
bis
qui, selon moi, répond le mieux
aux préoccupations du monde combattant. Il est tout à fait complet : il précise
que siègeront au sein du conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant. Bref,
tout y est !
Nous savons tous que les anciens combattants sont très sensibles aux mesures
que nous pourrions prendre et, au-delà, à tout ce qui touche au statut de cette
vénérable institution. Ils sont d'accord avec les modifications proposées mais
à condition, tout de même, que nous prenions les précautions nécessaires.
Par conséquent, compte tenu du symbole que représente l'Institution nationale
des invalides, symbole de la volonté de l'Etat de traduire en acte la
reconnaissance de la nation envers les anciens combattants, la composition du
conseil d'administration que nous proposons, c'est-à-dire, je le répète, cinq
personnes qualifiées représentant le monde combattant, doit être adoptée.
M. Guy Fischer.
Voilà !
M. le président.
La parole est à M. Cléach, pour défendre l'amendement n° 353.
M. Marcel-Pierre Cléach.
Comme les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 11, cet amendement est
fondé sur la reconnaissance, sur l'histoire, bref sur la spécificité de
l'Institution nationale des invalides.
Cependant, bien que très proche de l'amendement n° 11, il introduit une
différence en ce qui concerne la représentation du monde combattant au sein du
conseil d'administration, dont je précise qu'elle doit être au moins égale à sa
représentation actuelle, c'est-à-dire à trois membres.
Compte tenu de sa proximité avec l'amendement n° 11, l'amendement n° 353
pourrait être transformé, si la commission et le Gouvernement l'acceptent, en
sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 353 ?
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Je voudrais d'abord faire remarquer que je propose bien de
faire siéger au conseil d'administration « cinq personnalités qualifiées, dont
trois représentant le monde combattant », auxquelles il convient d'ajouter -
c'est le 4° - : « Deux représentants des pensionnaires », qui sont évidemment
aussi d'anciens combattants.
Néanmoins, dans la mesure où un consensus semble se dégager pour renforcer
effectivement la représentation des anciens combattants au sein du conseil
d'administration, il va de soi que non seulement je ne m'y oppose pas, mais
encore qu'au nom de la commission je l'approuve. Aussi, si le Gouvernement en
est d'accord, je suis prêt à modifier l'amendement n° 11 pour inscrire en 2° :
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant. »
M. le président.
Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Huriet, au
nom de la commission des affaires sociales, et tendant à rédiger comme suit le
texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
«
Art. L. 530. -
Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le président de la
République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président. Il
me semble, d'ailleurs, que, sur toutes les travées, l'unanimité s'est faite
!
M. Charles Descours.
Les anciens combattants et les paysans font toujours l'unanimité !
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
M. Guy Fischer.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer.
Chargé des anciens combattants au sein du groupe communiste républicain et
citoyen, j'ai pris contact avec leurs représentants. Je veux donc dire que
l'amendement de M. Chabroux, de par son côté naturel et spontané, presque de
premier jet, semblait correspondre le mieux au désir du monde ancien
combattant.
Reste que, pour notre part, nous sommes attachés à ce que siègent, au sein de
ce conseil d'administration, cinq personnalités qualifées représentant le monde
combattant. Certes, nous regrettons que ce soit l'amendement de la commission,
même rectifié par le rapporteur, qui soit soumis à notre approbation, mais bien
entendu, nous le voterons.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, les amendements n°s 5 rectifié
bis
et 353 n'ont plus
d'objet.
Par amendement n° 12, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de supprimer le III de l'article 5.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit d'un amendement de coordination. Cette disposition
a déjà été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale
de 2001, dont elle constitue l'article 43.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 13, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du IV
de l'article 5 pour l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, de
remplacer la référence : « L. 6121-3 » par la référence : « L. 6122-2 ».
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 14, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de
l'article 5 pour l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, de remplacer
la référence : « aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 »
par la référence : « à l'article L. 6113-3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit, là aussi, de corriger une erreur matérielle.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 15, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose de rédiger comme suit le 2° du IV de l'article 5 :
« 2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la première
partie, un article L. 1235-4, ainsi rédigé :
«
Art. L. 1235-4. -
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
C'est un amendement de coordination avec la nouvelle
numérotation du code de la santé publique.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Par amendement n° 16, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose, après le 2° du IV de l'article 5, d'insérer un 2°
bis
ainsi rédigé :
« 2°
bis
. - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II
de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
«
Art. L. 1245-6.
- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
hôpitaux des armées. Un décret en conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Favorable.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6