SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 5. - I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
« 1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;
« 2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.
« Il comprend, en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des usagers. » ;
« 3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
« 4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :
« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;
« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; »
« 5° L'article L. 535 est abrogé ;
« 6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;
« 7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »
« II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
« III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-15-1 . - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.
« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;
« 2° A l'article L. 174-15, les mots : "ainsi que l'Institution nationale des invalides" sont supprimés ;
« 3° Supprimé.
« IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 6111-2 à toute personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6, à l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à l'article L. 6121-6. » ;
« 2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1271-9. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
« 3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
Je suis saisi de quatre amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 6, MM. Jacques Baudot, Marcel Lesbros et les membres du groupe de l'Union centriste proposent de rédiger ainsi le texte présenté par le 2° du I de cet article pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur central du service de santé des armées, le secrétaire général du ministère de la défense, le ministère de la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers.
« Le directeur de l'établissement, l'agent comptable, le contrôleur financier ou, en cas d'empêchement, leurs représentants, deux représentants élus des pensionnaires et toute personne dont la présence est requise dans les débats assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
Par amendement n° 5 rectifié bis , Mme Printz et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« Cinq membres de droit ou leurs représentants : le gouverneur des invalides, le secrétaire général pour l'administration au ministères de la défense, le directeur central du service de santé des armées au ministère de la défense, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le représentant du ministre délégué à la santé ;
« Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« Deux représentants du personnel ;
« Deux représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires. »
Par amendement n° 353, M. Cléach propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois au moins représentant le monde combattant :
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Par amendement n° 11, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le texte présenté par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat, dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
M. Claude Huriet, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Monsieur le président, l'amendement de la commission me paraissant répondre presque totalement au souci exprimé par les auteurs des autres amendements, je demande qu'il soit appelé en discussion par priorité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Le Gouvernement en est d'accord.
M. le président. La priorité est ordonnée.
La parole est à M. Huriet, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 11.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de rétablir une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution. Le rôle du Président de la République est rappelé, le gouverneur des invalides est mentionné comme membre de droit ; les pensionnaires sont assurés d'être représentés.
Cet amendement satisfait pour l'essentiel, je le disais à l'instant, les amendements déposés par plusieurs de nos collègues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis désolé, mais nous avons consulté nos collègues du ministère de la défense et il ressort que la représentation du monde combattant proposée - cinq personnalités qualifiées dont trois représentants du monde combattant - n'est plus suffisamment assurée et ne donnera pas au monde combattant toutes les garanties qu'il attend.
M. le président. La parole est à M. Nogrix, pour défendre l'amendement n° 6.
M. Philippe Nogrix. Nous estimons que la nomination du président du conseil d'administration par le Président de la République correspond à l'essence même de l'Institution nationale des invalides.
De la même façon, il nous paraît important de garder une représentation telle que nous la proposons.
Mais je me range à l'avis de M. le rapporteur et retire en conséquence l'amendement n° 6.
M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.
La parole est à M. Chabroux, pour défendre l'amendement n° 5 rectifié bis .
M. Gilbert Chabroux. C'est l'amendement n° 5 rectifié bis qui, selon moi, répond le mieux aux préoccupations du monde combattant. Il est tout à fait complet : il précise que siègeront au sein du conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant. Bref, tout y est !
Nous savons tous que les anciens combattants sont très sensibles aux mesures que nous pourrions prendre et, au-delà, à tout ce qui touche au statut de cette vénérable institution. Ils sont d'accord avec les modifications proposées mais à condition, tout de même, que nous prenions les précautions nécessaires.
Par conséquent, compte tenu du symbole que représente l'Institution nationale des invalides, symbole de la volonté de l'Etat de traduire en acte la reconnaissance de la nation envers les anciens combattants, la composition du conseil d'administration que nous proposons, c'est-à-dire, je le répète, cinq personnes qualifiées représentant le monde combattant, doit être adoptée.
M. Guy Fischer. Voilà !
M. le président. La parole est à M. Cléach, pour défendre l'amendement n° 353.
M. Marcel-Pierre Cléach. Comme les amendements n°s 5 rectifié bis et 11, cet amendement est fondé sur la reconnaissance, sur l'histoire, bref sur la spécificité de l'Institution nationale des invalides.
Cependant, bien que très proche de l'amendement n° 11, il introduit une différence en ce qui concerne la représentation du monde combattant au sein du conseil d'administration, dont je précise qu'elle doit être au moins égale à sa représentation actuelle, c'est-à-dire à trois membres.
Compte tenu de sa proximité avec l'amendement n° 11, l'amendement n° 353 pourrait être transformé, si la commission et le Gouvernement l'acceptent, en sous-amendement à l'amendement n° 11.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 5 rectifié bis et 353 ?
M. Claude Huriet, rapporteur. Je voudrais d'abord faire remarquer que je propose bien de faire siéger au conseil d'administration « cinq personnalités qualifiées, dont trois représentant le monde combattant », auxquelles il convient d'ajouter - c'est le 4° - : « Deux représentants des pensionnaires », qui sont évidemment aussi d'anciens combattants.
Néanmoins, dans la mesure où un consensus semble se dégager pour renforcer effectivement la représentation des anciens combattants au sein du conseil d'administration, il va de soi que non seulement je ne m'y oppose pas, mais encore qu'au nom de la commission je l'approuve. Aussi, si le Gouvernement en est d'accord, je suis prêt à modifier l'amendement n° 11 pour inscrire en 2° : « Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant. »
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, et tendant à rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de l'article 5 pour l'article L. 530 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le président de la République.
« Il comprend en outre :
« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des invalides ;
« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3° Deux représentants du personnel ;
« 4° Deux représentants des pensionnaires. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je suis tout à fait d'accord, monsieur le président. Il me semble, d'ailleurs, que, sur toutes les travées, l'unanimité s'est faite !
M. Charles Descours. Les anciens combattants et les paysans font toujours l'unanimité !
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 11 rectifié.
M. Guy Fischer. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Fischer.
M. Guy Fischer. Chargé des anciens combattants au sein du groupe communiste républicain et citoyen, j'ai pris contact avec leurs représentants. Je veux donc dire que l'amendement de M. Chabroux, de par son côté naturel et spontané, presque de premier jet, semblait correspondre le mieux au désir du monde ancien combattant.
Reste que, pour notre part, nous sommes attachés à ce que siègent, au sein de ce conseil d'administration, cinq personnalités qualifées représentant le monde combattant. Certes, nous regrettons que ce soit l'amendement de la commission, même rectifié par le rapporteur, qui soit soumis à notre approbation, mais bien entendu, nous le voterons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements n°s 5 rectifié bis et 353 n'ont plus d'objet.
Par amendement n° 12, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de supprimer le III de l'article 5.
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination. Cette disposition a déjà été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de 2001, dont elle constitue l'article 43.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 12, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 13, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, à la fin du dernier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de l'article 5 pour l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, de remplacer la référence : « L. 6121-3 » par la référence : « L. 6122-2 ».
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 13, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 14, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, dans le premier alinéa du texte présenté par le 1° du IV de l'article 5 pour l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, de remplacer la référence : « aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 » par la référence : « à l'article L. 6113-3 ».
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit, là aussi, de corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 14, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 15, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit le 2° du IV de l'article 5 :
« 2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la première partie, un article L. 1235-4, ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Claude Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. C'est un amendement de coordination avec la nouvelle numérotation du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 15, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 16, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose, après le 2° du IV de l'article 5, d'insérer un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis . - Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 16, accepté par le Gouvernement.

(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 5, modifié.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6