SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. « Art. 6. - I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public industriel et commercial portant le même nom.
« La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
« 2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et commercial.
« Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
« II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ;
« 2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et privés ;
« - des emprunts.
« La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. » ;
« 3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : "déterminées" est remplacé par le mot : "déterminés".
« III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » - (Adopté.)

Article additionnel après l'article 6