SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
« Art. 6. - I. - 1° Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L.
5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement public
industriel et commercial portant le même nom.
« La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la création
d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
« 2° Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés
de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et
commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et ceux de l'Etablissement
français du sang affectés au groupement d'intérêt public sont transférés de
plein droit et en pleine propriété à l'établissement public industriel et
commercial.
« Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à titre
gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droits
ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
« II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-14.
- Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des filiales et
prendre des participations dans des groupements ou personnes morales, quel que
soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que les groupements ou
personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent préparer les
médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à partir du sang ou de ses
composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Ils
exercent également des activités de recherche et de production concernant les
médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang et des
produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au sein des
groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa du présent
article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable du Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies mentionné au deuxième alinéa
de l'article L. 5124-15. » ;
« 2° L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 5124-16.
- Le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à sa
mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics et
privés ;
« - des emprunts.
« La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1° et 2° de l'article 5 de
la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés par arrêté. Parmi les
six personnalités qualifiées, sont désignés un représentant des associations de
donneurs de sang et un représentant des usagers du système de santé. » ;
« 3° L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies. » ;
« 4° Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : "déterminées" est
remplacé par le mot : "déterminés".
« III. - L'article 18 de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le
livre II
bis
du code de la santé publique est abrogé.
« IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de
publication de l'arrêté nommant les membres du conseil d'administration du
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies. » -
(Adopté.)
Article additionnel après l'article 6