SEANCE DU 9 MAI 2001


M. le président. Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires sociales, propose d'insérer, après l'article 17 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet, rapporteur. Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.
L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme étranger, un certificat d'université de chirurgie générale, étant précisé que le régime des études et des examens dudit certificat serait identique à celui qui est prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25 avril 1961.
Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché l'intégration des quelques chirurgiens concernés - ils seraient au nombre d'une vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.
En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à diplôme étranger dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler complètement la situation particulière de ces chirurgiens « ancien régime », qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens hospitaliers.
La commission propose, par conséquent, d'adopter un article additionnel précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25 avril 1961. Cela permettrait aux intéressés d'accéder aux épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, le PAC, et au concours de praticien hospitalier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner, ministre délégué. Je ne peux pas dire que je suis défavorable, car je souscris aux idées qui viennent d'être émises. Simplement, j'estime que le problème est réglé.
En effet, depuis l'an 2000, les titulaires du certificat en question, le certificat d'université antérieur, peuvent passer les épreuves de PAC en chirurgie, tout comme peuvent le faire les bénéficiaires de l'autorisation d'exercicer la médecine en vertu des dispositions de l'article ancien L. 356-2 du code de la santé, désormais remplacé par le dispositif prévu à l'article L. 441-11-2.
M. Claude Huriet, rapporteur. Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 99 est retiré.

Division et articles additionnels
après l'article 17 quinquies