SEANCE DU 9 MAI 2001
M. le président.
Par amendement n° 99, M. Huriet, au nom de la commission des affaires
sociales, propose d'insérer, après l'article 17
quinquies,
un article
additionnel ainsi rédigé :
« Le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre 1963 est
reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par l'arrêté du 25
avril 1961. »
La parole est à M. Huriet, rapporteur.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Cet amendement a pour objet de régulariser la situation des
détenteurs du certificat d'université de chirurgie générale.
L'arrêté du 27 novembre 1963 a créé, à l'intention des chirurgiens à diplôme
étranger, un certificat d'université de chirurgie générale, étant précisé que
le régime des études et des examens dudit certificat serait identique à celui
qui est prévu pour le certificat d'études spéciales créé par l'arrêté du 25
avril 1961.
Or, à compétence égale, l'instauration d'un diplôme particulier a empêché
l'intégration des quelques chirurgiens concernés - ils seraient au nombre d'une
vingtaine - les privant d'une évolution de carrière normale.
En outre, l'adoption d'un dispositif spécifique concernant les médecins à
diplôme étranger dans la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création
d'une couverture maladie universelle n'a, semble-t-il, pas permis de régler
complètement la situation particulière de ces chirurgiens « ancien régime »,
qui continuent, avec une moyenne d'âge de cinquante ans et plus de dix ans en
moyenne de fonctions hospitalières, à travailler dans des conditions souvent
pénibles pour des salaires inférieurs à ceux de leurs collègues praticiens
hospitaliers.
La commission propose, par conséquent, d'adopter un article additionnel
précisant que le certificat d'université institué par l'arrêté du 27 novembre
1963 est reconnu équivalent au certificat d'études spéciales institué par
l'arrêté du 25 avril 1961. Cela permettrait aux intéressés d'accéder aux
épreuves d'aptitude aux fonctions de praticien adjoint contractuel, le PAC, et
au concours de praticien hospitalier.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Bernard Kouchner,
ministre délégué.
Je ne peux pas dire que je suis défavorable, car je
souscris aux idées qui viennent d'être émises. Simplement, j'estime que le
problème est réglé.
En effet, depuis l'an 2000, les titulaires du certificat en question, le
certificat d'université antérieur, peuvent passer les épreuves de PAC en
chirurgie, tout comme peuvent le faire les bénéficiaires de l'autorisation
d'exercicer la médecine en vertu des dispositions de l'article ancien L. 356-2
du code de la santé, désormais remplacé par le dispositif prévu à l'article L.
441-11-2.
M. Claude Huriet,
rapporteur.
Dans ces conditions, je retire l'amendement.
M. le président.
L'amendement n° 99 est retiré.
Division et articles additionnels
après l'article 17
quinquies