SEANCE DU 10 MAI 2001
M. le président.
« Art. 23. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 222-6 du même code est
ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé président d'une chambre régionale des comptes,
vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ou magistrat
dans une chambre régionale des comptes s'il a été déclaré comptable de fait à
titre définitif et s'il ne lui a pas été donné quitus. »
« II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Si la déclaration concerne un président de chambre régionale des comptes ou
le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et
qu'elle intervient postérieurement à sa nomination dans cet emploi, ce
magistrat est suspendu de ses fonctions par le premier président de la Cour des
comptes, jusqu'à ce que quitus lui soit donné.
« Si la déclaration concerne un magistrat de chambre régionale des comptes et
qu'elle intervient postérieurement à sa nomination, ce magistrat est suspendu
de ses fonctions dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
223-11, jusqu'à ce que quitus lui soit donné. »
- (Adopté.)
« Art. 24. - A l'article L. 222-7 du même code, les mots : "magistrat des
chambres régionales des comptes" sont remplacés par les mots : "président de
chambre régionale des comptes, vice-président de la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France ou magistrat des chambres régionales des comptes". »
- (Adopté.)
« Art. 25. - Le deuxième alinéa de l'article L. 223-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la
saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son
dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé, et qu'il
peut se faire assister par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs
de son choix. »
- (Adopté.)
Article additionnel après l'article 25